Texte 2015024253

27 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 18 juin 1990 portant fixation de la liste des prestations techniques de soins infirmiers et de la liste des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que des modalités d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art infirmier doivent répondre

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
10-11-2015
Numéro
2015024253
Page
68153
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-09-27/19
Entrée en vigueur / Effet
20-11-2015
Texte modifié
1990022329
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 7bis de l'arrêté royal du 18 juin 1990 portant fixation de la liste des prestations techniques de soins infirmiers et de la liste des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que des modalités d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art infirmier doivent répondre, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 avril 2014, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

" § 2 Les infirmiers titulaires du titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en pédiatrie et néonatologie visé à l'arrêté royal du 27 septembre 2006 établissant la liste des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmier, peuvent, dans les services et fonctions de soins intensifs pédiatriques et/ou néonatals, soins urgents spécialisés, et dans l'aide médicale urgente, réaliser les prestations techniques de l'art infirmier et les actes médicaux confiés mentionnés à l'annexe IV du présent arrêté. Un dossier infirmier, qui ne peut être constitué et tenu à jour que par ces praticiens de l'art infirmier, doit attester qu'il a été satisfait aux prescriptions du présent article. ".

Art. 2.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

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