Texte 2015024248

12 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
23-10-2015
Numéro
2015024248
Page
65495
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-10-12/05
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2015
Texte modifié
2002022335
belgiquelex

Article 1er.L'article 30, § 2, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 avril 2014, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, le taux d'intérêt, pour l'année civile 2015, est fixé à 3,68 %. ".

Art. 2.Un article 46bis est inséré dans la sous-section 5 de la section II du chapitre VI du même arrêté, rédigé comme suit :

" Art. 46bis. Au 1er janvier 2015, la sous-partie B2 des hôpitaux agréés pour un service de maternité (index M) est diminuée de 18.727.024 euros (valeur au 1er janvier 2015). Cette diminution est calculée en fonction de la durée de séjour des accouchements repris sous le code APR-DRG 540 `césarienne' et sous le code APR-DRG 560 `par voie vaginale', chacun pour les taux de sévérité 1 et 2.

Sont pris en considération, pour la répartition de cette diminution, tous les séjours normaux, tels que visés au 3.4. Détermination de la valeur financière, A., de l'annexe 3, pour lesquels la durée de séjour facturée est supérieure à la durée de séjour standardisée considérée, telle que calculée au 1er juillet 2014 suivant les modalités fixées dans l'annexe 4, diminuée d'un demi jour.

A cette fin, la sous-partie B2 des hôpitaux concernés est diminuée d'un montant X calculé comme suit :

X = A * B / C

où :

A = 18.727.024 euros;

B = nombre total, pour l'hôpital concerné, de journées correspondant à la différence, pour les séjours retenus, entre la durée de séjour facturée et la durée de séjour standardisée diminuée d'un demi jour;

C = la somme, pour l'ensemble des hôpitaux concernés, des nombres de journées repris sous le point B ci-dessus;

Dans ce calcul, il est tenu compte du nombre de séjours tel que renseigné dans le Résumé Hospitalier Minimum de l'année 2011. ".

Art. 3.Dans l'article 47ter du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 janvier 2015, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 1er, b), les mots " 31 décembre 2014 " sont remplacés par les mots " 30 juin 2015 ";

dans le § 1er, c), les mots " à l'exercice 2014 " sont remplacés par les mots " à l'année 2014 et au premier semestre de l'année 2015 ";

dans le § 2, le mot " janvier " est remplacé par le mot " juillet ".

Art. 4.L'article 55 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 8 janvier 2015, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :

" § 4. Pour financer les obligations d'enregistrement des données définies dans l'arrêté royal du 25 avril 2014 modifiant les règles selon lesquelles les hôpitaux doivent communiquer les données relatives au "Treatment Demand Indicator" au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, la sous-partie B4 des hôpitaux est augmentée, à partir du 1er janvier 2015, d'un montant X forfaitaire calculé comme suit :

X = A * (B + C) / D

où :

A = budget disponible de 360.000 euros (index au 1er janvier 2015);

B = nombre d'admissions enregistrées dans le Résumé hospitalier minimum de l'hôpital concerné pour un diagnostic principal relevant de l'un des codes suivants de l'International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 9th Revision, World Health Organisation (ICD-9) :

- pour la consommation d'alcool : codes 303.90, 303.91, 303.92, 303.93, 305.00, 305.01, 305.02 ou 305.03;

- pour la consommation de médicaments : codes 304.10, 304.11, 304.12, 304.13, 305.40, 305.41, 305.42 ou 305.43;

- pour la consommation de drogues illicites : codes 304.00, 304.01, 304.02, 304.03, 304.20, 304.21, 304.22, 304.23, 304.30, 304.31, 304.32, 304.33, 304.40, 304.41, 304.42, 304.43, 304.50, 304.51, 304.52, 304.53, 304.60, 304.61, 304.62, 304.63, 304.80, 304.81, 304.82, 304.83, 304.90, 304.91, 304.92, 304.93, 305.20, 305.21, 305.22, 305.23, 305.30, 305.31, 305.32, 305.33, 305.50, 305.51, 305.52, 305.53, 305.60, 305.61, 305.62, 305.63, 305.70, 305.71, 305.72, 305.73, 305.80, 305.81, 305.82, 305.83, 305.90, 305.91, 305.92, 305.93, 304.70, 304.71, 304.72 ou 304.73;

C = nombre d'admissions enregistrées dans le Résumé psychiatrique minimum de l'hôpital concerné pour un diagnostic principal relevant de l'un des codes du Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, Washington, DC, American Psychiatric Association, 1994 (DSM IV) suivants :

- pour la consommation d'alcool : codes 303.90 ou 305.00;

- pour la consommation de médicaments : codes 304.10 ou 305.40;

- pour la consommation de drogues illicites : codes 304.00, 304.20, 304.30, 304.40, 304.50, 304.60, 304.80, 304.90, 305.20, 305.30, 305.50, 305.60, 305.70 et 305.90;

D = somme du nombre d'admissions enregistrées dans le Résumé hospitalier minimum et dans le Résumé psychiatrique minimum de l'ensemble des hôpitaux pour les codes ICD 9 et DSM IV visés en B et C.

Pour la fixation du nombre d'admissions, il est tenu compte du nombre d'admissions enregistrées dans le Résumé hospitalier minimum et dans le Résumé psychiatrique minimum de l'année 2011.

Si les données du Treatment Demand Indicator ne sont pas communiquées au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, conformément aux modalités fixées dans l'arrêté royal du 25 avril 2014 susmentionné, le forfait est récupéré.

Le forfait calculé pour l'année 2015 est maintenu pour une période de 3 ans. Il est ensuite recalculé tous les 3 ans sur base des données les plus récentes enregistrées dans le Résumé hospitalier minimum et dans le Résumé psychiatrique minimum disponibles au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul. ".

Art. 5.Dans l'article 63 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er du § 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 janvier 2015, les mots " au 1er juillet 2014 à 45.154.349 euros " sont remplacés par les mots " au 1er janvier 2015 à 46.629.349 euros ";

dans l'alinéa 1er du § 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 janvier 2015, les mots " au 1er juillet 2014 à 80.064.125 euros " sont remplacés par les mots " au 1er janvier 2015 à 79.704.125 euros ".

Art. 6.Dans l'article 63quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 janvier 2015, les mots " Pour financer les coûts de fonctionnement de l'équipe multidisciplinaire d'hémovigilance-transfusion, un budget de 4.340.000 euros (valeur au 1er juillet 2014) est réparti entre les hôpitaux concernés selon les modalités suivantes : " sont remplacés par les mots " Pour financer les coûts de fonctionnement de l'équipe multidisciplinaire d'hémovigilance-transfusion, un budget de 4.340.000 euros (valeur au 1er janvier 2014) est réparti entre les hôpitaux concernés selon les modalités suivantes : ".

Art. 7.Dans l'article 75, § 3, du même arrêté, la dernière phrase, insérée par l'arrêté royal du 8 janvier 2015, est remplacée par la phrase suivante :

" Par dérogation aux alinéas précédents, il n'y a pas de recalcul au 1er juillet 2014. ";

Art. 8.Dans l'article 77 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

dans le § 1/1, les mots " 31 décembre 2014 " sont remplacés par les mots " 30 juin 2015 ";

dans le § 1/2, les mots " à l'exercice 2014 " sont remplacés par les mots " à l'année 2014 et au premier semestre de l'année 2015 ";

dans le § 1/3, le mot " janvier " est remplacé par le mot " juillet ".

Art. 9.Dans l'annexe 3, les modifications suivantes sont apportées :

dans le texte néerlandophone de 4.2.2., alinéa 3, remplacé par l'arrêté royal du 8 janvier 2015, les mots " - met een APR-DRG uit de lijst met 32 APR-DRG's; " sont remplacés par les mots " - met een APR-DRG uit de lijst met 27 APR-DRG's; ";

5. Codes INAMI retenus pour l'identification de l'hospitalisation de jour réalisée (liste A), remplacé par l'arrêté royal du 8 janvier 2015, est remplacé par ce qui suit :

" 5. Codes INAMI retenus pour l'identification de l'hospitalisation de jour réalisée (Liste A)

Code de la nomenclature - Nomenclatuurcode
220231 246595 256513 275553 280571 300311
220275 246610 256653 275656 280674 310354
220290 246632 256815 275671 280711 310376
220312 246654 256830 275693 280755 310391
220334 246676 256852 275715 280792 310413
221152 246772 257390 275752 284911 310575
228152 246831 257434 275811 285235 310715
229176 246912 257876 275833 285390 310774
230613 246934 257891 275855 285670 310796
232013 247575 257994 275951 285692 310811
232035 247590 258090 276275 285972 310855
235174 247612 258112 276334 287431 310951
238114 247634 258156 276356 287453 310973
238173 247656 258171 276371 287475 310995
238195 250176 258635 276452 287490 311312
238210 250191 258650 276474 287512 311334
241091 250213 258731 276496 287534 311452
241150 251274 260315 276511 287696 311835
241312 251311 260470 276555 287711 311990
241872 251370 260676 276636 287755 312314
241916 251650 260691 276776 287792 312410
241931 253153 260735 276931 287814 312432
244193 253234 260794 277034 287836 317214
244311 253256 260853 277093 291992 350512
244436 253551 260875 277152 292014 353253
244473 253573 260890 277211 292633 354056
244495 254752 260912 277233 292795 354351
244554 254774 260934 277270 292810 431056
244635 254796 260956 277476 292854 431071
245534 254811 261214 277616 293016 431513
245571 255172 261236 277631 293274 432191
245630 255194 262216 278390 293296 432213
245733 255231 262231 278832 293311 432316
245755 255253 275015 279451 293370 432434
245814 255695 275096 279473 294210 432692
245851 255894 275111 279495 294232 475996
245873 256115 275133 280055 294475
246094 256130 275236 280070 294674
246212 256174 275251 280092 294711
246514 256314 275494 280136 300252
246551 256336 275516 280151 300274
246573 256491 275531 280534 300296

Pour la sélection des codes de nomenclature Inami, on s'est fondé sur la liste nominative des prestations donnant droit à un maxiforfait, un superforfait, un forfait A, B, C ou D, tels que visés dans la convention nationale du 24 janvier 1996 entre les institutions de soins et les organismes assureurs.

Ont été retenues les prestations répondant simultanément à tous les critères de sélection mentionnés ci-après:

- il s'agit d'une intervention chirurgicale sanglante, telle que définie dans l'arrêté royal concernant la forfaitarisation de l'antibioprophylaxie en chirurgie et

- le nombre de prestations en intra-muros doit représenter au moins 60 % du nombre total de prestations réalisées en ambulatoire où intra-muros = dans un cadre hospitalier, soit en hospitalisation de jour, soit en polyclinique. ".

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.

Art. 11.Le ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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