Texte 2015024236
Article 1er.Le présent arrêté royal vise à réguler la commercialisation des broyeurs dont le broyat est destiné à être éliminé dans des systèmes d'évacuation d'eaux résiduaires.
Art. 2.§ 1er. Il est interdit de mettre sur le marché tout équipement ou composant, intégré ou non à un autre équipement, destiné à broyer des résidus solides en vue de leur rejet final dans des milieux aquatiques ou des réseaux de collecte et d'épuration.
§ 2. L'interdiction visée au paragraphe 1er n'est pas applicable aux équipements, intégrés ou non à un autre équipement, destinés à broyer des résidus solides et spécifiquement conçus pour être connectés à des cuvettes de toilettes, ou à toute autre installation destinée à recevoir et évacuer les urines et les matières fécales. Ces équipements sont uniquement destinés à broyer les eaux usées issues d'un usage normal des sanitaires et ne servent pas à broyer d'autres déchets solides.
Pour ces équipements, la mention suivante, ou toute autre mention similaire, apparaît lisiblement sur l'emballage, dans le mode d'emploi et dans les instructions d'installation : " Ne convient que pour être connecté à une cuvette de toilette ". Toute référence vers un usage distinct est interdite.
Art. 3.Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.