Texte 2015024141
Article 1er.Est coordonné conformément au texte annexé au présent arrêté l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.
Art. 2.Le Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Coordination de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé - Loi relative à l'exercice des professions des soins de santé , coordonnée le 10 mai 2015
(NOTE : pour le texte coordonné, voir 2015-05-10/06)
Art. N2.Annexe 1. - TABLEAU DE CONCORDANCE A.R. n° 78 Loi coordonnée
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 18-06-2015, p. 35418-35427)
Art. N3.Annexe 2. - TABLEAU DE CONCORDANCE Loi coordonnée - A.R. n° 78
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 18-06-2015, p. 35428-35437)
Art. N4.Annexe 3. Avis du Conseil d'Etat, section de législation
Avis 47.996/VR/3 du 27 février 2015 sur un projet de coordination de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 'relatif à l'exercice des professions des soins de santé'
Le 13 janvier 2011, le Conseil d'Etat a été invité par le Premier Ministre à établir un projet de coordination de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 'relatif à l'exercice des professions des soins de santé'.
Le projet de coordination a été établi par Luc Van Calenbergh, premier référendaire chef de section.
Le projet a été examiné par les chambres réunies le 16 décembre 2014, en ce qui concerne la question des compétences. Les chambres réunies étaient composées de Jo Baert, président de chambre, président, Pierre Vandernoot, président de chambre, Jan Smets, Martine Baguet, Jeroen Van Nieuwenhove et Luc Detroux, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Sébastien Van Drooghenbroeck, assesseurs, et Anne-Catherine Van Geersdaele et Greet Verberckmoes, greffiers.
Le rapport, en ce qui concerne la question des compétences, a été présenté par Xavier Delgrange, premier auditeur chef de section, Rein Thielemans, premier auditeur, et Tim Corthaut, auditeur.
Le projet a été examiné pour le reste par la troisième chambre le 18 novembre 2014 et le 17 février 2015. La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jan Smets et Jeroen Van Nieuwenhove, conseillers d'Etat, Jan Velaers, assesseur, et Greet Verberckmoes, greffier.
L'avis sur le projet de coordination en annexe a été donné le 27 février 2015.
1. La coordination est un moyen de technique juridique, permettant d'ordonner des dispositions légales éparses portant sur un même sujet, avec leurs modifications, en un ensemble méthodique, avec une terminologie harmonisée et une numérotation continue (1). Le plus souvent, les coordinations de législation émanent du pouvoir exécutif, soit en vertu d'une disposition légale l'y habilitant conformément à l'article 105 de la Constitution, soit en vertu de la loi du 13 juin 1961 'relative à la coordination et à la codification des lois', lue en combinaison avec l'article 6bis des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Dans le dernier cas, il s'agit d'une faculté générale que reconnaît la loi au pouvoir exécutif, indépendamment de la législation en question (2).
Une coordination qui émane du pouvoir exécutif et qui se fonde sur la faculté générale reconnue par les dispositions légales précitées, ne peut comporter aucune nouvelle norme (3). Les dispositions légales initiales ne peuvent pas être corrigées, sauf si ces corrections tendent à assurer l'unité de la terminologie (4). En outre, une coordination n'a pas en soi pour but d'abroger les dispositions de loi initiales (5). Ces dernières continuent d'exister sur le plan formel jusqu'à ce qu'elles soient abrogées, généralement à l'occasion de la confirmation de la coordination (6). En d'autres termes, la coordination constitue uniquement une nouvelle manière de présenter les dispositions légales initiales, sur laquelle le législateur peut ensuite s'appuyer en la prenant comme fondement des modifications qu'il adopte.
Ce n'est que lorsqu'il confirme une coordination émanant du pouvoir exécutif, que le législateur s'approprie l'oeuvre du pouvoir exécutif et qu'il transforme la coordination en une nouvelle norme législative. Cette confirmation est une faculté et non l'étape finale, juridiquement obligatoire, d'une coordination (7). Le manuel actuel de technique législative (8) la recommande toutefois mais essentiellement pour servir les besoins de la sécurité juridique.
Dès lors que la confirmation d'une coordination constitue une nouvelle manifestation de volonté du législateur, une coordination destinée à être confirmée par le législateur fédéral doit en tout cas rester limitée aux dispositions relevant de la compétence de l'autorité fédérale. Ainsi qu'il apparaîtra ci-après (voir l'observation formulée au point 5), une coordination à confirmer est cependant irréalisable dans la pratique.
Ceci étant, même si le pouvoir exécutif, auteur de la coordination, a l'intention de soumettre celle-ci à une éventuelle confirmation législative, cela ne lui confère pas davantage de pouvoir quant au contenu normatif du texte coordonné. Seul le législateur peut procéder, le cas échéant, à des modifications de fond du droit existant, tel qu'il est coordonné.
Qu'elle soit confirmée a posteriori ou non, une coordination peut uniquement comporter des modifications de nature formelle des dispositions législatives initiales. Certaines modifications de nature formelle, comme l'adaptation de la numérotation des articles ou la reformulation de la compétence d'un ministre, n'affectent en rien le contenu des dispositions à coordonner. D'autres modifications de nature formelle, comme l'introduction d'une terminologie uniforme ou la reformulation complète d'une disposition, vont plus loin, même si elles n'ont pas d'impact sur la portée juridique de cette disposition.
2. La circonstance que la sixième réforme de l'Etat a entraîné un certain nombre de transferts de compétences en matière de politique de santé au bénéfice des communautés (9), dont il résulte que l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 'relatif à l'exercice des professions des soins de santé' (ci-après : l'arrêté royal n° 78) relève, à présent, partiellement, de la compétence de ces dernières, conduit en conséquence le Conseil d'Etat à préciser ce qui suit au sujet de la portée de la coordination faisant l'objet du présent avis.
Compte tenu des observations qui viennent d'être formulées sur la nature spéciale d'une coordination par le pouvoir exécutif, le Conseil d'Etat estime qu'une coordination de l'arrêté royal n° 78 n'entraînant aucune modification - fût-elle minime - de son contenu ni aucun changement formel significatif, peut être considérée comme un nouveau mode de présentation, laissant intactes les dispositions de loi initiales, même si ces dispositions relèvent de la compétence des communautés. Ainsi qu'il vient d'être exposé, ces dispositions initiales continuent d'exister.
Une coordination de l'arrêté royal n° 78, ainsi conçue, ne saurait donc soulever, en tant que telle, un problème de répartition des compétences (10).
La modification, sur un plan plus que purement et strictement formel, de l'arrêté royal n° 78 par le biais d'une coordination ne serait donc pas admissible. Il s'agirait en effet dans ce cas d'une nouvelle manifestation de la volonté du législateur compétent, qui n'est possible que dans le cadre de ses compétences.
3. Conformément à ce qui précède, la présente coordination ne contient, par rapport au texte actuel de l'arrêté royal n° 78, que des adaptations de nature purement formelle, sans répercussion aucune quant au contenu.
4. Par ailleurs, cette coordination " neutre du point de vue des compétences " n'a été possible qu'en raison de l'absence, depuis l'entrée en vigueur des nouveaux transferts de compétences aux communautés, le 1er juillet 2014, de modifications apportées à l'arrêté royal n° 78, que ce soit par l'autorité fédérale ou par les communautés.
5. Dans le cadre de cette appréciation, le Conseil d'Etat considère que le " découpage " de l'arrêté royal n° 78 pour en distraire les dispositions relevant désormais des compétences des communautés, représente une tâche qui, dans la pratique, est irréalisable dans le contexte d'une coordination. La simple suppression de parties ou d'éléments de dispositions de l'arrêté royal n° 78 relevant de la compétence des communautés, nuit en effet à la compréhension et à la cohérence des dispositions restantes.
6. Contrairement à ce qui est habituellement le cas pour pareille opération, une telle coordination " neutre du point de vue des compétences " ne peut pas être confirmée par le législateur, puisque cette confirmation serait une nouvelle manifestation de la volonté du législateur, laquelle manifestation est seulement possible dans le cadre des compétences du législateur fédéral.
Désormais, le législateur fédéral pourra néanmoins modifier, remplacer, compléter et abroger, dans le texte coordonné, les dispositions pouvant s'inscrire dans les compétences de l'autorité fédérale. En effet, lorsqu'il sera appelé à exercer son pouvoir normatif, le législateur fédéral pourra se servir du texte coordonné comme nouveau fondement. Cette intervention normative ne pourra s'opérer, il est vrai, que dans les limites des compétences de l'autorité fédérale. En d'autres termes, l'autorité fédérale ne pourra plus modifier, remplacer, compléter et abroger que les dispositions pour lesquelles elle est compétente.
Les communautés disposeront elles aussi du choix - dans le cadre de leurs compétences - de fonder leurs initiatives décrétales sur cette coordination, puisque l'arrêté royal n° 78 n'a pas été modifié depuis qu'elles sont devenues compétentes.
7. Il ressort de tout ce qui précède que la plus-value d'une coordination ainsi conçue peut être très limitée en termes d'accès et de compréhension de l'arrêté royal n° 78 par rapport à la situation actuelle. Ce constat s'impose d'autant plus que cette réglementation, vieille de plus de quarante-sept ans déjà, nécessite indubitablement une actualisation du contenu d'un certain nombre de points. L'accord gouvernemental fédéral du 10 octobre 2014 envisage d'ailleurs une révision en profondeur du contenu de l'arrêté royal n° 78.
Le Conseil d'Etat - et le bureau de coordination en particulier - a effectué la coordination demandée dans la mesure de ce qui est possible juridiquement mais se voit aussi contraint de pointer les lacunes intrinsèques que présentera le résultat final.
Certes, la présente coordination offre certains avantages, comme une meilleure subdivision et une adaptation complète de la numérotation du texte existant, mais il n'a pas été possible, dans le cadre de la conception restrictive d'une coordination " neutre " au sens visé ci-dessus, de pallier un certain nombre de lacunes fondamentales du texte existant de l'arrêté royal n° 78. En outre, et c'est encore plus important, le texte n'a pas non plus été aligné sur la répartition des compétences entre l'autorité fédérale et les communautés dans le domaine de la politique des soins de santé, de sorte qu'à l'instar de ce qui est également le cas pour le texte existant de l'arrêté royal n° 78, le texte de la coordination ne permet toujours pas de déterminer quelle autorité est devenue ou restée compétente pour modifier, remplacer, compléter et abroger ses dispositions spécifiques, de même que pour pourvoir à l'exécution de ces dispositions. Pareille détermination ne pourra résulter que de l'examen concret par la section de législation, sur la base des actuelles règles de répartition des compétences, de chacune des demandes d'avis qui lui seront soumises au sujet des avant-projets, projets et propositions de lois, de décrets, d'ordonnance et d'arrêtés dans les matières régies par l'arrêté royal n° 78.
La question se pose de manière plus générale de savoir si l'instrument de la coordination est en tout état de cause encore adapté à l'activité réglementaire contemporaine (11).
En fin de compte, c'est à l'auteur de la demande de coordination qu'il appartient d'apprécier si, tout bien considéré, il est recommandé de mettre en oeuvre la présente coordination de l'arrêté royal n° 78. Il conviendra toutefois de prendre rapidement cette décision, et ce avant l'apparition de nouvelles initiatives législatives concernant l'arrêté royal n° 78, peu importe qu'elles émanent de l'autorité fédérale ou des communautés.
Le greffier,
Anne-Catherine VAN GEERSDAELE
Le Président
Jo BAERT
Le greffier,
Greet VERBERCKMOES
Le président,
Jo BAERT
Notes
(1) M. Van Damme, " Coördinatie en codificatie : efficiënte instrumenten voor een betere toegankelijkheid van wetgeving? ", in Toegang tot de wet, Bruges, die Keure, 2008, 61.
(2) Voir Principes de technique législative. Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, recommandation 218, à consulter sur le site internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be)
(3) Les Novelles, Droit administratif, tome VI, v° Le Conseil d'Etat, p. 56-57, n° 209.
(4) Principes de technique législative, recommandation 219.
(5) J. Velu, Droit public, I, Le statut des gouvernants, Bruxelles, Bruylant, 1986, 611.
(6) P. Popelier, De wet juridisch bekeken, Bruges, die Keure, 2004, 315-316.
(7) Ainsi, ni l'article 6bis des lois sur le Conseil d'Etat, ni la loi du 13 juin 1961 ne font état d'une telle confirmation. Cette confirmation ne figurait pas non plus dans des éditions antérieures du manuel de technique législative : voir à titre d'exemple Traité de légistique formelle, Bruxelles, Moniteur belge, 1982, 74-77.
(8) Principes de technique législative, recommandation 220.
(9) Voir l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 'de réformes institutionnelles', de même que Doc. parl., Sénat, 2012-13, n° 5-2232/1, 44-49.
(10) La présente coordination " neutre du point de vue des compétences ", se fonde dès lors sur l'habilitation générale de coordination inscrite à l'article 6bis des lois sur le Conseil d'Etat et sur la loi du 13 juin 1961. Il n'a pas été fait usage de l'habilitation plus importante énoncée à l'article 55bis de l'arrêté royal n° 78, parce que cette habilitation permet un certain nombre de modifications formelles davantage significatives qui ne sauraient être tenues pour " neutres " au sens visé ci-dessus.
(11) M. Van Damme, l.c., 71-72. Voir également les réserves que le Conseil d'Etat a déjà émises dans l'avis C.E. 23.473/1 du 1er juin 2006 concernant une demande de codification de la législation électorale, observation 3.
Art. N5.Annexe 4. - Notes justificatives
1. Fondement juridique de la coordination
Dans une lettre reçue le 18 mars 2010 au greffe législation du Conseil d'État, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions a demandé d'effectuer la coordination de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 'relatif à l'exercice des professions des soins de santé' (ci-après : l'arrêté royal n° 78). Cette demande ayant été introduite par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et non par le Premier ministre, violant ainsi les dispositions de l'article 6bis des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, elle n'a pas été accueillie et la personne de contact en a été informée.
Le 13 janvier 2011, le greffe législation du Conseil d'État a ensuite reçu une lettre dans laquelle le Premier ministre demandait qu'il soit procédé à la coordination de l'arrêté royal n° 78.
Dans une lettre antérieure, datée du 16 novembre 2010, le directeur général Soins de santé primaires et Gestion de crise exposait ce qui suit :
"
il avait été suggéré d'envisager plus qu'une simple coordination et de proposer également une révision de toute la structure de base de l'arrêté Royal, ainsi qu'une analyse et une révision de l'ensemble des termes utilisés dans tout l'arrêté Royal et d'élargir tout ce travail à l'ensemble des arrêtés d'exécution découlant de l'arrêté Royal n° 78. Cette suggestion a été présentée à Madame la Ministre L. Onkelinkx qui a précisé que la présente demande de coordination doit être entendu de manière limitée, à savoir un travail de coordination uniquement ".
L'avis relatif à cette demande de coordination indique pour quels motifs cette coordination " conforme aux règles répartitrices de compétences " ne peut entraîner aucune modification fût-elle minime de son contenu ni aucun changement formel significatif, dès lors que la sixième réforme de l'État a donné lieu à un certain nombre de transferts de compétences aux communautés en matière de politique de santé, dont il s'ensuit que l'arrêté royal n° 78 doit à présent être considéré comme relevant en partie de la compétence des communautés.
Le fondement juridique de la coordination doit dès lors être recherché dans l'article 6bis des lois coordonnées sur le Conseil d'État, lu en combinaison avec l'article 77, alinéa 1er, 4°, de ces mêmes lois, et avec les articles encore applicables de la loi du 13 juin 1961 relative à la coordination et à la codification des lois. L'article 6bis dispose que le bureau de coordination rédige un projet de coordination, qui est soumis pour avis à la section de législation du Conseil d'État, le projet et l'avis étant ensuite transmis au Premier Ministre. L'article 77, alinéa 1er, 4°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose que les membres du bureau de coordination ont notamment pour tâche de préparer la coordination, la codification et la simplification de la législation.
Outre le projet de coordination et l'avis de la section de législation du Conseil d'État, la coordination du texte par le Roi doit se dérouler conformément à la procédure fixée par la loi du 13 juin 1961 'relative à la coordination et à la codification des lois'. Cette loi requiert notamment que l'arrêté royal de coordination contienne les références qui permettent de retrouver le texte original de chaque disposition coordonnée. La loi impose également de publier l'avis du Conseil d'État et les éventuelles notes justificatives du bureau de coordination avec l'arrêté royal de coordination.
En raison notamment des motifs exposés dans l'avis relatif à cette demande de coordination, le fondement juridique du projet de coordination n'a pas été recherché dans l'article 55bis de l'arrêté royal n° 78, qui donne au Roi une habilitation détaillée et plus étendue pour procéder à la coordination du texte.
2. Le projet de coordination du bureau de coordination
Le projet de coordination de l'arrêté royal n° 78 comporte l'avant-projet d'arrêté de coordination, complété par les annexes numérotées suivantes :
Annexe 1 : le texte coordonné;
Annexe 2 : un tableau de concordance qui, pour chaque article ou division du texte original, mentionne l'article ou la division du texte coordonné qui y correspond.
Annexe 3 : un tableau de concordance qui, pour chaque article ou division du texte coordonné, mentionne l'article ou la division du texte original qui y correspond.
Annexe 4 : les notes justificatives qui expliquent la méthode de travail suivie et les motifs pour lesquels le texte original a été modifié.
Annexe 5 : la liste des dispositions qui n'ont pas été inscrites dans le texte coordonné, telles que les dispositions modificatives et les dispositions transitoires devenues inutiles.
3. Quelles sont les dispositions qui figurent dans la coordination ?
3.1. État de la législation
3.1.1. Il a été tenu compte de l'état de la législation jusqu'aux modifications apportées par les lois du 10 avril 2014 (la loi du 10 avril 2014 'portant des dispositions diverses en matière de santé' et la loi du 10 avril 2014 'modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé').
Les modifications apportées par la loi du 4 avril 2014 'réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé' n'ont pas été intégrées dans la coordination. Elles n'entrent en effet en vigueur que le 1er septembre 2016, sauf si le Roi fixe une date antérieure. C'est la raison pour laquelle ces dispositions modificatives ont été inscrites dans le chapitre 14 (Dispositions modificatives futures). Il a été décidé de ne pas intégrer ces modifications dans le texte courant parce que (1) la date d'entrée en vigueur se trouve trop éloignée dans le futur, et (2) les modifications sont trop diverses, de sorte qu'il serait, dans certains cas, quasiment impossible d'indiquer quelle version est d'application à partir de quel moment, ce qui nuirait gravement à la transparence et la lisibilité du texte. Par ailleurs, la loi du 4 avril 2014, précitée, ne pouvait pas être omise de la coordination. Cette loi est en effet conçue comme une modification de l'arrêté royal n° 78, et la sécurité juridique ainsi que la transparence de l'ordre juridique seraient compromises si le 1er septembre 2016 (ou éventuellement plus tôt) les modifications visées devaient être apportées dans le texte coordonné et non plus dans l'arrêté royal n° 78. C'est la raison pour laquelle les modifications ont été inscrites à la fin de la coordination, toutes les références ayant déjà été adaptées au texte qu'elles vont finalement modifier. La numérotation des nouveaux articles à insérer comporte toutefois (nécessairement) une " barre oblique ".
Il a également été tenu compte des arrêtés royaux des 10 et 19 avril 2014, qui règlent respectivement l'entrée en vigueur partielle, au 1er juillet 2015, de l'article 3 de la loi du 24 novembre 2004 'portant des mesures en matière de soins de santé', ainsi que l'entrée en vigueur de l'article 71, 1°, de la loi du 19 décembre 2008 'portant des dispositions diverses en matière de santé'.
L'entrée en vigueur de l'article 3 de la loi du 24 novembre 2004 en ce qui concerne les sages-femmes, fixée par l'arrêté royal du 10 avril 2014, a pour conséquence qu'à partir du 1er juillet 2015, l'ancienne version de l'article 25 coordonné (anciennement l'article 7) ne trouvera plus à s'appliquer à ce groupe professionnel restant (les sages-femmes). Au demeurant, le champ d'application de l'ancienne version de l'article 25 coordonné ne s'étendait pas à toutes les professions de santé, mais était limité aux médecins, pharmaciens, dentistes, kinésithérapeutes et sages-femmes. La nouvelle version de l'article 25, coordonné, s'applique par contre à toutes les professions de santé, mais uniquement à partir d'une date fixée par le Roi pour chaque groupe professionnel. L'ancienne version ne reste par conséquent applicable qu'aux sages-femmes jusqu'au 1er juillet 2015 et a donc été également inscrite dans le texte coordonné de l'article 25 comme une disposition transitoire temporaire.
Par l'effet de l'entrée en vigueur de l'article 71, 1°, de la loi du 19 décembre 2008, l'article 21sexies de l'arrêté royal n° 78 est abrogé le 1er juillet 2015. Dès lors que cette disposition est encore en vigueur, l'article 21sexies (l'article 47 coordonné) est évidemment inscrit dans la coordination, mais la note en bas de page qui y est associée fait mention de l'historique jusques et y compris son abrogation. La coordination comporte encore, dans l'article 45 coordonné, une référence à cet article 47 coordonné. La note associée à cet article précise que le législateur devra abroger la référence à l'article 47 coordonné à compter du 1er juillet 2015. La mission de coordination actuelle ne permet en effet pas d'effectuer cette opération.
3.1.2. Depuis la demande de coordination de l'arrêté royal n° 78 le texte a subi pas moins de onze modifications formelles, notamment par :
a)la loi du 17 février 2012 'portant des dispositions diverses urgentes en matière de santé';
b)la loi du 29 mars 2012 'portant des dispositions diverses';
c)l'arrêté royal du 5 juillet 2012 'modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé en vue de transposer la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles';
d)la loi du 19 mars 2013 'portant des dispositions diverses en matière de santé';
e)la loi du 23 mai 2013 'réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique';
f)l'arrêté royal du 19 juillet 2013 'portant diverses dispositions en matière de force probante';
g)la loi du 15 décembre 2013 'en matière de dispositifs médicaux';
h)l'arrêté royal du 11 février 2014 'modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé';
i)la loi du 4 avril 2014 'réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé';
j)la loi du 10 avril 2014 'portant des dispositions diverses en matière de santé';
k)la loi du 10 avril 2014 'modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé';
En outre, comme il a déjà été observé, des dispositions modificatives et abrogatoires antérieures ont également été mises en vigueur par des arrêtés royaux postérieurs à la demande de coordination .
Il s'ensuit qu'il a chaque fois fallu répéter les opérations de coordination, ce qui en a naturellement sérieusement compliqué l'achèvement dans les délais. Ces nombreuses modifications ont non seulement obligé à adapter de manière récurrente l'ordre et la numérotation des articles coordonnés (par abrogations et insertions), mais aussi à adapter les notes de bas de page et les nombreuses références internes. Les tableaux de concordance ont également dû être à nouveau modifiés, de même que les présentes " Notes justificatives ".
3.2. Anciennes et nouvelles dispositions dans le texte, en fonction du groupe professionnel
Comme il a été exposé brièvement ci-dessus, dans un certain nombre de cas des articles ont été abrogés, remplacés ou modifiés par le passé, le Roi ayant été habilité à fixer la date d'entrée en vigueur de cette abrogation, de ce remplacement ou de cette modification, " par groupe professionnel ".
3.2.1. Dès lors que, parfois, ces habilitations au Roi n'ont pas encore été pleinement exécutées, la coordination mentionne dans un article, tant l'ancien que le nouveau texte de ces articles (ou de leurs divisions).
Cette option a été dictée par la sécurité juridique.
Il aurait en effet été possible d'inscrire les anciennes dispositions dans l'annexe avec les dispositions exclues de la coordination. Il est vrai que ces dispositions, encore applicables pour certains groupes professionnels, ne disparaîtraient pas pour autant de l'ordre juridique, mais on risquerait cependant de les perdre de vue, ce qui nuirait à la sécurité juridique et à la transparence.
Voilà pourquoi, dans trois cas, à savoir dans les articles 72 (l'ancien article 24), 73 (l'ancien article 25) et 153 (l'ancien article 54ter), du texte coordonné, un dispositif transitoire a été prévu pour les catégories professionnelles pour lesquelles la nouvelle réglementation n'est pas encore en vigueur. En ce qui concerne ces trois articles, il est fait référence (il est vrai sous une forme adaptée) à la délégation autorisant le Roi à faire entrer en vigueur les dispositions concernées par groupe professionnel.
3.2.2. Dans un autre cas, celui de l'article 25 (l'ancien article 7), on a choisi d'inscrire la délégation au Roi - qui se trouve dans la loi du 24 novembre 2004 - dans le paragraphe 2 de l'article 25. Le nouveau texte se trouve dans l'article 25, § 1er, et celui-ci s'applique déjà à un certain nombre de groupes professionnels. Le texte transitoire " ancien " se trouve dans le paragraphe 3 et ne s'applique encore qu'aux sages-femmes jusqu'au 30 juin 2015. À partir du 1er juillet 2015, l'article 25, § 1er, s'appliquera aux sages-femmes. La situation est quelque peu différente en ce qui concerne les articles 72, 73 et 153 (qui ont été examinés au 3.2.1.). Au moment où la coordination est achevée, le nouveau dispositif ne s'applique qu'à un certain nombre de catégories professionnelles, étant entendu que le dispositif ancien reste applicable aux autres catégories professionnelles .
3.3. Modifications futures : entrée en vigueur à une date à fixer par le Roi.
Dans un certain nombre d'autres cas, des dispositions qui modifient le texte existant, le remplacent ou l'abrogent, ne sont pas encore entrées en vigueur parce que le Roi doit encore en fixer la date d'entrée en vigueur. Dans ces cas, les dispositions qui comportent le dispositif d'entrée en vigueur ont été inscrites dans le texte. Ces délégations autorisant le Roi à fixer l'entrée en vigueur, et qui se trouvent dans un texte qui est étranger à l'arrêté royal n° 78, ont alors été inscrites dans l'article du texte coordonné qu'elles concernent, mais sous une forme adaptée.
On trouvera ci-après un relevé de toutes les dispositions pour lesquelles le Roi :
(1) doit encore procéder à la mise en vigueur de dispositions insérées (point 3.3.1);
(2) devait procéder à la mise en vigueur, mais n'y est plus tenu, dès lors que les dispositions sont implicitement entrées en vigueur (point 3.3.2);
(3) doit encore partiellement procéder à la mise en vigueur - voir point 3.2 ci-dessus (point 3.3.3);
(4) ne doit encore procéder à la mise en vigueur que pour certains groupes professionnels (point 3.3.4);
(5) doit encore procéder à la mise en vigueur de l'abrogation de dispositions (point 3.3.5);
(6) doit encore procéder au remplacement de dispositions (point 3.3.6);
3.3.1. Dispositions à insérer à une date à fixer par le Roi
- L'article 8, alinéa 7, coordonné (ancien article 4, § 2ter, dernier alinéa) est inséré par la loi du 1er mai 2006 et entre en vigueur à une date à déterminer par le Roi (article 6, alinéa 1er, de la loi du 1er mai 2006).
- L'article 20, alinéas 1er à 6 (ancien article 4, § 4, qui n'est pas encore entré en vigueur) a déjà été inscrit dans le texte de la coordination proprement dit. L'article 55 de la loi du 15 décembre 2013 en matière de dispositifs médicaux remplace l'actuel paragraphe 4 de l'article 4. Ce nouveau paragraphe n'entre en vigueur qu'à une date à déterminer par le Roi.
Le paragraphe 4 actuellement en vigueur règle des aspects relatifs à l'acquisition et à la tenue d'un dépôt de médicaments par un médecin, ainsi que les autorisations y afférentes, l'approvisionnement et la gestion de celui-ci. Le cumul médico-pharmaceutique réglé dans cette disposition avait toutefois été supprimé par le passé. C'est pourquoi - sur la recommandation de la personne de contact - l'ancien article 4, § 4, ne se trouve plus dans la coordination (voir plus loin dans les présentes notes). Dès lors que l'article 55 de la loi du 15 décembre 2013 remplace précisément ce paragraphe 4 (qui n'est plus applicable), il a été décidé d'intégrer le remplacement (qui n'est pas encore entré en vigueur) à titre d'article 20 coordonné et d'y ajouter à l'alinéa 7 la disposition d'entrée en vigueur qui se trouve à l'article 57 de la loi du 15 décembre 2013.
3.3.2. Dispositions à insérer à une date à fixer par le Roi entrée en vigueur implicite
Les articles 11, alinéa 3 (ancien article 4, § 3, 2°, alinéa 3), et 12, alinéa 2 (ancien article 4, § 3, 3°, alinéa 2), coordonnés, entrent en vigueur à une date à fixer par le Roi (voir les notes article par article).
Dans aucun de ces deux cas, le Roi n'a pris d'arrêté fixant la date d'entrée en vigueur. Il n'en reste pas moins que ces dispositions ont déjà été utilisées à titre de fondement juridique pour l'arrêté royal du 12 juin 2008 'modifiant l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public'. Il faut déduire du fait que le Roi a procédé à l'exécution d'une disposition qui n'est pas encore entrée en vigueur que celle-ci a été également mise en vigueur implicitement .
Pour cette raison, ces dispositions ont été reproduites dans le texte de la coordination comme des dispositions en vigueur et les délégations conférées au Roi en vue de leur entrée en vigueur n'ont pas été reproduites.
3.3.3. Dispositions où des textes anciens et nouveaux sont en vigueur au même moment
Des versions tant anciennes que nouvelles (chacune pour des catégories professionnelles différentes) de certaines dispositions étant valables, les deux versions ont été reproduites dans le texte de la coordination.
- Article 72 coordonné (ancien article 24) : cet article reproduit l'ancien et le nouveau texte, avec une disposition transitoire pour l'ancien texte. Les paragraphes 1er et 2 contiennent le texte qui s'applique aux catégories professionnelles pour lesquelles le Roi a déjà donné exécution à l'habilitation. Le paragraphe 3 comprend le texte qui s'applique aux catégories professionnelles pour lesquelles le Roi n'a pas encore fixé la date d'entrée en vigueur. L'article 72, § 3, alinéa 1er, vise l'habilitation conférée au Roi pour fixer l'entrée en vigueur par catégorie professionnelle (article 183 de la loi du 25 janvier 1999).
- Article 73 coordonné (ancien article 25) : cet article reproduit également l'ancien et le nouveau texte, avec une disposition transitoire pour l'ancien texte. Le paragraphe 1er contient le texte qui s'applique aux catégories professionnelles pour lesquelles le Roi a déjà donné exécution à l'habilitation permettant de fixer l'entrée en vigueur. L'article 73, § 2, alinéa 2, comprend le texte qui s'applique aux catégories professionnelles pour lesquelles le Roi n'a pas encore fixé l'entrée en vigueur. L'article 73, § 2, alinéa 1er, vise l'habilitation conférée au Roi pour fixer l'entrée en vigueur par catégorie professionnelle (article 183 de la loi du 25 janvier 1999). L'article 73, § 3, s'applique à toutes les catégories professionnelles.
- Article 153 coordonné (ancien article 54ter) : cet article reproduit l'ancien et le nouveau texte, avec une disposition transitoire pour l'ancien texte. Les paragraphes 1 à 3 contiennent les nouvelles dispositions. Le paragraphe 4 comporte le texte qui s'applique aux catégories professionnelles pour lesquelles le Roi n'a pas encore fixé l'entrée en vigueur. L'article 153, § 4, alinéa 1er, vise l'habilitation conférée au Roi pour fixer l'entrée en vigueur par catégorie professionnelle, prévue à l'article 183 de la loi du 25 janvier 1999.
3.3.4. Disposition dont seule une version est en vigueur, mais dont l'entrée en vigueur est fixée par le Roi par catégorie professionnelle
- Article 25 coordonné (ancien article 7) : le paragraphe 1er reproduit le texte qui s'applique aux catégories professionnelles pour lesquelles le Roi a déjà donné exécution à l'habilitation. Le paragraphe 2 contient l'habilitation permettant au Roi de fixer la date à laquelle le paragraphe 1er entre en vigueur pour chaque groupe professionnel (article 6 de la loi du 24 novembre 2004). Le paragraphe 3 comporte un régime transitoire temporaire (jusqu'au 30 juin 2015) qui s'applique aux sages femmes. Le régime visé au paragraphe 1er s'applique à cette catégorie professionnelle à partir du 1er juillet 2015.
3.3.5. Dispositions abrogées à une date à fixer par le Roi
Les dispositions suivantes ont été reproduites dans le texte continu parce qu'elles sont encore en vigueur, leur abrogation étant tributaire d'une intervention du Roi.
- Article 47 coordonné (ancien article 21sexies) : cet article n'a pas été omis du texte, étant donné qu'il ne sera abrogé qu'à partir du 1er juillet 2015 (article 71, 1°, de la loi du 19 décembre 2008, combiné avec l'article 1er de l'arrêté royal du 19 avril 2014). Dès lors que le Roi a déjà fait usage de la disposition pour fixer l'entrée en vigueur, l'habilitation permettant de fixer l'entrée en vigueur n'a pas été reproduite dans la coordination. Dans un souci de transparence à propos de l'abrogation de l'article 47, l'article 156 dispose que l'article 47 est abrogé le 1er juillet 2015.
- L'article 60 coordonné (ancien article 21septiesdecies) est abrogé par l'article 71, 2°, de la loi du 19 décembre 2008, à partir d'une date à fixer par le Roi (article 72 de la loi du 19 décembre 2008). L'habilitation conférée au Roi pour abroger cet article figure à l'article 60, § 3.
- L'article 119, § 1er, 2°, a), coordonné (ancien article 37, § 1er, 2°, a)) est abrogé par l'article 69, 1°, de la loi du 19 décembre 2008, à partir d'une date à fixer par le Roi (article 72 de la loi du 19 décembre 2008). Cette habilitation est reproduite dans la coordination à l'article 119, § 5.
3.3.6. Disposition qui remplace une disposition existante à une date à fixer par le Roi
La disposition suivante a été ajoutée à la fin de la coordination, dans un nouveau chapitre (chapitre 14), et ce pour des raisons de lisibilité du texte, étant donné que l'ajout du nouveau texte (qui n'est pas encore en vigueur) à l'ancien texte (en vigueur) nuirait à la lisibilité et à la sécurité juridique.
L'article 45 coordonné (ancien article 21quater) est remplacé par l'article 34 de la loi du 10 août 2001, à partir d'une date à fixer par le Roi (article 59, § 1er, de la loi du 10 août 2001). L'article 34 de la loi du 10 août 2001 a été remplacé, à son tour, par l'article 76 de la loi du 2 août 2002. L'article 59, § 1er, de la loi du 10 août 2001 est complété, le remplacement par l'article 76 entrant alors en vigueur à une date à fixer par le Roi (article 77 de la loi du 2 août 2002). L'article 21quater est modifié par l'article 73 de la loi du 19 décembre 2008. Le remplacement n'étant pas encore en vigueur, la future version de l'article 45 a été ajoutée à la fin du texte pour devenir l'article 155. En outre, l'habilitation prévue à l'article 59, § 1er, de la loi du 10 août 2001 a été intégrée dans l'article 155 coordonné.
3.4. Aspects liés aux compétences après la sixième réforme de l'État
La sixième réforme de l'État a eu une influence sur diverses dispositions figurant dans le texte coordonné. En effet, un certain nombre de compétences relatives aux professions des soins de santé ont été transférées du pouvoir fédéral aux communautés. L'avis sur cette demande de coordination expose les raisons pour lesquelles la coordination contient, malgré tout, l'ensemble du texte de l'arrêté royal n° 78 et pas seulement les dispositions de celui-ci qui peuvent encore être comptées au nombre des compétences du pouvoir fédéral.
4. Les tableaux de concordance
Toutes les dispositions de l'arrêté royal n° 78 figurent dans les tableaux de concordance. Les dispositions qui ne se retrouvent pas dans le texte coordonné sont des " dispositions abrogées " ou des " dispositions non coordonnées ", selon le cas.
Par souci de clarté, il convient de rappeler que les dispositions qui ne figurent pas dans la coordination ne perdent pas leur force obligatoire. En soi, une coordination n'a pas force de loi et les dispositions qui n'y figurent pas ne perdent pas leur force obligatoire.
Plusieurs dispositions modificatives du chapitre 14 " Dispositions modificatives futures " insèrent de nouveaux articles dans le texte coordonné. Étant donné qu'elles n'entreront en vigueur que le 1er septembre 2016 (sauf si le Roi avance la date d'entrée en vigueur), ces dispositions n'ont pas encore été intégrées, pour l'heure, dans le texte de la coordination. Toutefois, les notes de bas de page dans les tableaux de concordance précisent l'emplacement où ces nouveaux articles devront être insérés à partir du 1er septembre 2016 (ou avant cette date).
5. Organisation
5.1. Le projet de texte coordonné figure à l'annexe 1. Les notes de bas de page, une par article, division ou titre, visent la numérotation originale de l'arrêté royal n° 78, ou, dans un certain nombre de cas, d'un autre acte. Dans ce dernier cas, il s'agit toujours de dispositions réglant l'entrée en vigueur ou l'abrogation du texte précité. Les notes de bas de page mentionnent, en premier lieu, l'historique pertinent de la disposition, c'est-à-dire toutes les modifications encore en vigueur. Elles mentionnent également les modifications de pure forme qui ont été apportées dans le cadre de la coordination, comme les renumérotations, les corrections et autres. Même s'il existe une grande analogie entre les mentions dans les notes de bas de page des textes coordonnés français et néerlandais, celles-ci ne sont cependant pas toujours identiques, certaines modifications n'ayant dû être apportées qu'à une seule version linguistique.
5.2. Structure générale : Le projet est composé de quatorze chapitres :
Chapitre 1er Dispositions introductives
Chapitre 2L'exercice de l'art médical et de l'art pharmaceutique
Chapitre 3L'exercice de la kinésithérapie
Chapitre 4L'exercice de l'art infirmier
Chapitre 5L'exercice de la profession de sage-femme
Chapitre 6L'exercice de la profession de secouriste-ambulancier
Chapitre 7L'exercice des professions paramédicales
Chapitre 8Qualifications professionnelles particulières, titres professionnels particuliers, maîtrise de l'offre, fin de carrière, évaluation, structure et organisation de la pratique, organes et banque de données fédérale permanente des professionnels des soins de santé
Chapitre 9Reconnaissance des qualifications professionnelles Application de la réglementation européenne
Chapitre 10 Les commissions médicales
Chapitre 11 Cellule de vigilance sanitaire
Chapitre 12 Dispositions pénales et disciplinaires
Chapitre 13 Dispositions générales
Chapitre 14 Dispositions modificatives futures
5.3. Méthodologie
5.3.1. Dans la mesure du possible, la structure qui existait déjà dans l'arrêté royal n° 78 a été suivie. Toutefois, le chapitre IVbis existant " Reconnaissance des qualifications professionnelles Application de la réglementation européenne " a été placé après le chapitre IIbis existant " Qualifications professionnelles particulières, titres professionnels particuliers, maîtrise de l'offre, fin de carrière, évaluation, structure et organisation de la pratique, organes et banque de données fédérale permanente des professionnels des soins de santé ", ces deux chapitres étant étroitement liés quant au fond, fût-ce sous un autre angle.
Dans un premier temps, la numérotation des articles existants a été complètement modifiée. Les références internes ont ensuite été adaptées à la nouvelle numérotation. Le déplacement d'articles (à l'exception des articles du chapitre IVbis) n'a pas été jugé judicieux.
Le cas échéant, les références à d'autres normes ont été corrigées ou adaptées au regard des dénominations correctes ou entre-temps modifiées des intitulés (voir par exemple l'article 6 coordonné, où l'intitulé " loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques " a été remplacé par " loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes ").
Par ailleurs, on a rectifié des erreurs purement formelles dans le texte existant, comme des fautes d'orthographe (par exemple : une majuscule oubliée au début d'une phrase) et des erreurs de ponctuation, pour autant qu'elles ne nécessitent aucune explication et que la correction apportée n'a pas d'incidence sur la portée de la disposition concernée (par exemple : un point qui manquait à la fin d'un article; une virgule qui manquait entre le numéro de l'article et la mention de ses éléments).
5.3.2.Lorsqu'un article coordonné contient des dispositions provenant de différents articles ou de leurs éléments, issus ou non de l'arrêté royal n° 78, l'indication de l'origine débute toujours, dans les notes de bas de page, par la mention soulignée des éléments de l'article coordonné, suivie de l'historique de la loi.
6. Terminologie
6.1. Le texte existant a été adapté à la numérotation et à la terminologie de la Constitution, telle qu'elle a été coordonnée le 17 février 1994.
Concrètement, cela signifie que la référence aux articles 59bis, § 2, alinéa 1er, 2°, et 59ter, 2, alinéa 1er, 3°, de la Constitution a été remplacée par une référence aux articles 127, § 1er, alinéa 1er, 2°, et 130, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la Constitution coordonnée, que le mot " Communauté " (avec majuscule) a été remplacé par le mot " communauté " (avec minuscule), et que " l'Exécutif " a été remplacé par " le Gouvernement ".
6.2.Dans le texte français, la mention erronée d'un intitulé a également été remplacée par l'intitulé correct : l'intitulé de l'arrêté royal du 21 mars 2003 fixant les normes auxquelles le programme de soins de base en oncologie et le programme de soins d'oncologie doivent répondre pour être agréé, a été remplacé, à la fin du texte, par "
agréés ". Dans le texte néerlandais, la mention erronée du même intitulé a été remplacé, à la fin du texte, par "
om te worden erkend ".
6.3.Des corrections d'ordre linguistique ont été apportées sporadiquement, lorsqu'elles étaient évidentes. Elles ne sont toutefois pas exhaustives, un examen approfondi du point de vue de la correction de la langue étant requis à cet effet.
Exemples :
-Dans le texte néerlandais, les mots " bedoeld bij de artikelen (of onderdelen ervan)
" ont été remplacés par " bedoeld in de artikelen (of onderdelen ervan)
"; les mots " in het raam " ont été remplacés par les mots " in het kader "; le mot " veearts " a été remplacé par le mot " dierenarts " (concordance interne) ; le mot " fysisch " ou " fysische " a été remplacé par le mot " fysiek " ou " fysieke " (concordance interne).
- Dans le texte français, le mot " agréation " a été remplacé par le mot " agrément " (concordance interne);
- Les abréviations ISO de la mention en euro (EUR) ont été remplacées par la mention en toutes lettres, à savoir " euros ";
-
6.4.À de nombreux endroits, le texte néerlandais visait le ministre (avec minuscule ou non) " bevoegd voor de Volksgezondheid ", " die de Volksgezondheid in zijn bevoegdheid heeft ", " tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort ", " die voor de Volksgezondheid bevoegd is ", " van Volksgezondheid ", " van Volksgezondheid en van het Gezin ". Il s'agit dans tous les cas du même ministre.
Dans un souci d'uniformité, cette référence a été formulée dans l'ensemble du texte comme suit : " minister bevoegd voor Volksgezondheid ". Cette dénomination est conforme à la recommandation 167 des Principes de technique législative Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires.
Le texte français visait à plusieurs reprises " le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions ", " le Ministre de la Santé publique " et également " le Ministre de la Santé publique et de la Famille ". Étant donné que, dans ces cas également, il s'agissait du même ministre, la dénomination - également en conformité avec le guide précité a chaque fois été remplacée par " le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ".
6.5. Toujours dans le cadre de l'uniformité, les mots " organisations professionnelles pharmaceutiques " ont été remplacés par les mots " organisations professionnelles de pharmaciens " dans le texte français, et les mots " farmaceutische beroepsorganisaties " ont été remplacés par les mots " beroepsorganisaties van apothekers " dans le texte néerlandais.
6.6. La mention des diplômes
La mention des diplômes et, corrélativement, des conditions d'exercice de la profession des soins de santé n'ont pas été adaptées aux nouvelles dénominations applicables en Communauté française, en Communauté flamande et en Communauté germanophone.
Les divers motifs qui sous-tendent cette décision sont reproduits ci-après.
6.6.1. L'adaptation des anciennes dénominations (fédérales) des diplômes aux nouvelles dénominations utilisées par les communautés est bien plus qu'une simple actualisation (par exemple, " licencié en sciences chimiques " (article 23, § 2, alinéa 1er, coordonné) ne correspond pas automatiquement au diplôme actualisé de " master en sciences chimiques "). En outre, il n'est pas possible de déterminer d'emblée si ces dénominations actualisées auraient la même portée que celle que l'arrêté royal n° 78 leur attribue ou entend leur attribuer. Pour le même motif, les dénominations de diplômes telles que " gradué en ergothérapie " (article 154) n'ont pas non plus été actualisées en " bachelier en ergothérapie ", par exemple.
6.6.2. Un certain nombre d'articles concernent les diplômes donnant accès à l'exercice de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de l'art dentaire, etc., à défaut desquels ces professions des soins de santé sont exercées de manière illégale. Ces exigences en matière de diplômes constituent pour ainsi dire les fondations de l'arrêté royal n° 78. Pour les motifs exposés ci après, il a ici aussi été choisi de ne pas les actualiser.
L'article 3, § 1er, alinéa 1er, coordonné, dispose actuellement ce qui suit :
" Nul ne peut exercer l'art médical s'il n'est porteur du diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, obtenu conformément à la législation sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires ou s'il n'en est légalement dispensé, et s'il ne réunit pas, en outre, les conditions imposées par l'article 25 ".
Un texte actualisé aurait par exemple pu s'énoncer comme suit :
" Nul ne peut exercer l'art médical s'il n'est porteur du diplôme conférant le droit de porter le titre protégé par l'autorité compétente de docteur en médecine, chirurgie et accouchements ou de master en médecine, obtenu conformément à la législation applicable, ou s'il n'en est légalement dispensé, et s'il ne réunit pas, en outre, les conditions imposées par l'article 25 ".
À cet égard, le texte néerlandais mentionne tant l'ancien titre de " doctor in de genees-, heel- en verloskunde " que le nouveau titre de " arts " (voir l'article II.76, § 2, 10°, du Code (flamand) de l'enseignement supérieur du 11 octobre 2013) ou le titre de " master in de geneeskunde " (arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2004 'tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en de masteropleidingen in het hoger onderwijs in Vlaanderen').
Le titre de 'médecin' devrait alors apparaître dans le texte français (article 85 du décret du 7 novembre 2013 'définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études').
La Communauté germanophone n'a pas de formation propre en médecine si bien que ce problème de terminologie ne se pose pas, du moins en ce qui concerne ce diplôme. Il en va de même au demeurant pour l'ensemble des diplômes universitaires en Communauté germanophone. L'article 2.6. du décret de la Communauté germanophone du 27 juin 2005 'zur Schaffung einer Autonomen Hochschule' prévoit uniquement trois diplômes de bachelier dont seul le " baccalauréat en soins infirmiers " (" Bachelor in Krankenpflege ") serait éventuellement susceptible de figurer dans la coordination. Quant aux autres diplômes, qu'il s'agisse de diplômes de master ou de bachelier, la Communauté germanophone n'organise aucune formation supérieure donnant lieu à la délivrance d'un diplôme de l'espèce. On pourrait donc présumer que la législation relative à la collation des grades académiques est toujours d'application dans la Communauté germanophone, mais compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus, il n'est pas non plus nécessaire de faire référence à l'(ancienne) législation (fédérale) relative à la collation des grades académiques en ce qui concerne cette communauté.
Une référence à l'obtention du diplôme " conformément à la législation sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires " est donc, d'une manière générale, obsolète, le segment de phrase " obtenu conformément à la législation applicable " pouvant dès lors constituer une solution acceptable.
Le texte envisagé semble serrer au plus près le texte existant et tient également compte des anciens diplômes. En l'occurrence, la notion de législation est utilisée au sens formel.
Néanmoins, cette proposition de texte n'a pas été intégrée dans la coordination, parce qu'une telle intervention est plus que simplement formelle et qu'elle ne peut dès lors s'inscrire dans le cadre restrictif de la coordination. En outre, il n'est pas du tout certain que ce texte soit parfaitement compatible sur le fond avec l'ancien texte.
6.7. Dans le texte néerlandais, le mot isolé " geneesheer ", qui ne renvoie pas à une dénomination de diplôme et qui n'est pas utilisé dans la combinaison " adviserend geneesheer " ou " geneesheer-specialist " ou dans un groupe de mots, a été remplacé par le mot " arts ".
Le terme " adviserend geneesheer " n'a pas été adapté étant donné qu'il a été introduit par l'article 143 de la loi 'relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994' (ci-après : Loi du 14 juillet 1994 sur l'assurance maladie).
Le même raisonnement a été suivi en ce qui concerne la dénomination de médecin spécialiste qui trouve son origine dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 'établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire'.
Dans le texte néerlandais, l'utilisation du mot " geneesheren " dans le groupe de mots " Nationale Commissie geneesheren-ziekenfondsen " a également été maintenue étant donné que cette commission reçoit cette dénomination dans la Loi du 14 juillet 1994 sur l'assurance maladie.
Cela vaut également, dans le texte néerlandais, pour le mot " geneesheren " dans le groupe de mots " Orde der Geneesheren " qui a été instauré par l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 'relatif à l'Ordre des médecins' et pour le mot " geneesheren " dans le groupe de mots " Nationale Paritaire Commissie Geneesheren-Ziekenhuizen ", laquelle trouve son origine dans l'arrêté royal n° 47 du 24 octobre 1967 'instituant une Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux et fixant le statut des Commissions paritaires nationales pour d'autres praticiens de l'art de guérir ou pour d'autres catégories d'établissements ainsi que des Commissions paritaires régionales'.
6.8. La dénomination néerlandaise officielle du successeur de l'ancien Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement est " Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu ". Dans le texte existant de l'arrêté royal n° 78, ce service public n'a été désigné qu'une seule fois par sa dénomination correcte (à savoir " Veiligheid Voedselketen " et non " Veiligheid van de Voedselketen "). Le site internet de ce service public insère les mots " van de " entre les mots " Veiligheid " et " Voedselketen " dans sa propre dénomination. Ces derniers temps, cette dénomination non officielle apparaît de façon récurrente dans les textes législatifs. On a utilisé partout la dénomination complétée des mots " van de " dans le texte coordonné.
7. Conversion du franc belge en euros
Diverses modifications ont été apportées concernant la conversion du franc belge en euros. C'est notamment le cas pour les articles 122 à 130 coordonnés.
La conversion tire son fondement légal de l'article 2 de la loi du 26 juin 2000 'relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution', qui dispose que les montants des sommes d'argent auxquelles les décimes additionnels visés par la loi du 5 mars 1952 'relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales' sont appliqués, sont censés être exprimés directement en euro sans conversion. Bien que ces modifications revêtent plutôt un caractère implicite, elles ont été signalées comme des modifications expresses dans l'historique reproduit dans les notes de bas de page.
8. Division en paragraphes
Un certain nombre d'articles de l'arrêté royal n° 78 étaient divisés en paragraphes, alors que la recommandation 57.3 des Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires préconise, dans ces cas, de renoncer à la division lorsque chaque paragraphe est composé d'un seul alinéa. La division de ces articles en paragraphes a été supprimée dans le texte coordonné, leur division s'opérant en alinéas. Les références internes aux paragraphes ont bien évidemment été remplacées par des références aux (nouveaux) alinéas correspondants.
Les articles dont la division en paragraphes a été abandonnée sont les suivants :
- article 48 (ancien article 21septies) - pas de références internes
- article 52 (ancien article 21undecies) - pas de références internes
- article 59 (ancien article 21sexiesdecies) - références internes dans l'article proprement dit et dans l'article 124
- article 63 (ancien article 21noviesdecies) - pas de références internes
- article 64 (ancien article 21noviesdecies/1) - pas de références internes
- article 66 (ancien article 21unvicies) - référence interne dans l'article proprement dit et dans l'article 124
- article 104 (ancien article 44ter/1) - pas de références internes
- article 113 (ancien article 44septiesdecies) - pas de références internes
- article 115 (ancien article 44noviesdecies) - référence interne dans l'article proprement dit
- article 135 (ancien article 45bis) - références internes dans l'article proprement dit
- article 136 (ancien article 45ter) - référence interne dans l'article 181
- article 141 (ancien article 46bis) - références internes dans les articles 23, 24, 55, 71, 84 et 126
- article 143 (ancien article 47) - référence interne dans l'article proprement dit et dans l'article 44
- article 152 (ancien article 54bis) - référence interne dans l'article proprement dit
- article 153, § 4 (ancien article 54ter, inséré par l'article 16 de la loi du 19 décembre 1990) - pas de références internes.
9. Commentaire des articles (outre les commentaires formulés dans les notes de bas de page du texte coordonné)
Intitulé
Le projet de coordination est intitulé " Loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10/05/2015 ". Cet intitulé ne s'inspire pas de celui prévu à l'article 55bis de l'arrêté royal n° 78 (inséré par l'article 77 de la loi du 2 août 2002) étant donné que l'on n'a pas eu recours à cet article 55bis pour la présente coordination et qu'il ne s'agit par ailleurs pas de coordonner des " lois ". En effet, l'insertion très limitée de dispositions d'autres lois concerne uniquement des dispositions d'entrée en vigueur figurant dans ces autres lois ou des dispositions modificatives devant encore être intégrées.
Chapitre 1er. Dispositions introductives
Compte tenu des Principes de technique législative, tous les chapitres existants ont été renumérotés en chiffres arabes (Principes de technique législative, n° 64). En outre, les anciens articles 1er et 1erbis de l'arrêté royal n° 78 figurent désormais dans un chapitre distinct. Il s'agissait des seuls articles qui n'étaient pas intégrés dans la division en chapitres de l'arrêté (Principes de technique législative, n° 63).
Article 2 (ancien article 1erbis)
Quatre définitions (4° à 7°) ont été ajoutées dans le but d'améliorer la lisibilité du texte. Il s'agit de quatre lois qui sont citées de manière abrégée, étant donné qu'il y est fait référence à divers endroits de la coordination : " Loi du 14 juillet 1994 sur l'assurance maladie ", " Loi du 8 décembre 1992 sur la vie privée ", " Loi du 15 janvier 1990 sur la Banque-carrefour " et " Loi d'implantation du 17 décembre 1973 ".
Article 5 (ancien article 3bis)
Dans un souci de concordance avec la terminologie utilisée dans la Loi du 14 juillet 1994 sur l'assurance maladie, les mots " verplichte verzekering voor gezondheidszorgen ", dans le texte néerlandais, ont été remplacés par les mots " verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging ".
Article 6 (ancien article 4, §§ 1er et 2)
Le segment de phrase existant, figurant au paragraphe 2, alinéa 1er, 7° : "
par le directeur d'une banque de tissus agréée selon les conditions déterminées par le Roi ou son délégué " a été actualisé comme suit, conformément à la loi du 9 décembre 2008 : "
par le gestionnaire du matériel corporel humain dans un établissement visé par la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales ou à des fins de recherche scientifique, ou son délégué ".
Article 8 (ancien article 4, § 2ter)
1.L'avant-dernier alinéa qui instaure l'obligation d'enregistrement pour tout pharmacien titulaire d'une officine pharmaceutique non ouverte au public et qui habilite le Roi à déterminer les modalités de cet enregistrement et à le soumettre à la perception d'une redevance, n'est pas encore entré en vigueur. Le Roi doit fixer la date d'entrée en vigueur de cet alinéa (article 6 de la loi du 1er mai 2006 'modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé'). La lisibilité de l'article 8 ne s'en trouvant pas affectée, la délégation inscrite à l'article 6 de la loi du 1er mai 2006 a été intégrée dans le texte de la coordination et remaniée en ces termes : " L'alinéa précédent entre en vigueur à une date déterminée par le Roi ".
Il a été opté pour cette technique, compte tenu de la jurisprudence de la section de législation du Conseil d'État qui, dans ses avis 47.188/1 (non publié) et 49.121/1 (Doc. parl., Parl. fl.,2010-2011, n°1059/1, 18), formule la recommandation suivante à cet égard :
" Anderzijds verdient het aanbeveling om bepalingen die reeds zijn aangenomen doch nog niet in werking zijn of zijn gesteld, in de codificatie op te nemen, inbegrepen de bepaling tot inwerkingtreding of de machtiging om die bepaling in werking te stellen. ".
2.À l'avant-dernier alinéa, le texte d'origine portait "
qui résultent de l'application du présent article ", ce qui constituait une référence à l'article 4 de l'arrêté royal n° 78. Le texte coordonné a scindé ce long article en plusieurs articles. La référence à l'article 4 initial a dès lors été remplacée par une référence aux articles 6 à 21.
Dans l'ensemble du texte, chaque référence à l'article 4 de l'arrêté royal n° 78 a été remplacée de la même manière par une référence aux articles 6 à 21 (voir les articles 9, 18, 122, 136, 145 et 147 coordonnés).
Article 10 (ancien article 4, § 3, 1°, alinéas 9 et 10)
Les alinéas 1er, 2 et 4 de l'article 10 coordonné correspondent aux alinéas 9 et 10 de l'ancien article 4, § 3, 1°, de l'arrêté royal n° 78. L'alinéa 2 de l'article 10 est constitué de la phrase qui avait été ajoutée initialement à l'alinéa 1er par l'article 55, 1°, de la loi du 15 décembre 2013 'en matière de dispositifs médicaux'.
Par souci de clarté, cette phrase, qui n'était donc pas un alinéa à l'origine, a été présentée comme un alinéa dans la coordination parce que le Roi doit encore mettre cette disposition en vigueur.
La délégation permettant au Roi d'en fixer la date d'entrée en vigueur a été insérée en tant qu'alinéa 3 de l'article 10 coordonné. Ce procédé a été choisi compte tenu de la jurisprudence de la section de législation du Conseil d'État mentionnée ci-dessus dans les notes relatives à l'article 8 coordonné.
Article 11 (ancien article 4, § 3, 2°)
L'article 2, 6°, de la loi du 1er mai 2006 'modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé' a inséré, dans l'article 11 coordonné, un alinéa rédigé comme suit :
" Le Roi détermine les cas dans lesquels le transfert temporaire ou la fermeture temporaire d'une officine pharmaceutique ouverte au public ne doit pas être soumis à l'avis d'une Commission d'implantation mais uniquement à l'avis de l'administrateur général de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé ou son délégué ".
L'article 6, alinéa 1er, de la loi du 1er mai 2006 habilite le Roi à fixer la date d'entrée en vigueur de cette disposition. Le Roi n'a pas fait expressément usage de cette délégation, mais le 12 juin 2008, Il a pris l'arrêté royal 'modifiant l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public', dont l'article 13 pourvoit à l'exécution de la délégation de l'article 11, alinéa 3, du texte coordonné.
Dès lors que le Roi a pris cet arrêté, qui trouve son fondement juridique dans cette disposition qui n'est pas encore entrée en vigueur, Il indique implicitement mais sûrement qu'Il met en uvre cette disposition législative. L'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 12 juin 2008 précité ayant été fixée au 1er août 2008, l'article 11, alinéa 3, coordonné est également entré en vigueur à cette date. Il est par conséquent superflu de faire figurer la délégation contenue à l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 1er mai 2006 dans le texte coordonné. Bien que le Conseil d'État déconseille la méthode de l'entrée en vigueur implicite, il estime que pareilles dispositions procurant un fondement juridique ne peuvent plus être mises en uvre ultérieurement par une intervention expresse du Roi. En l'espèce, une intervention expresse du Roi pourrait uniquement revêtir un caractère déclaratif (voir par ex. l'avis 47.875/3 sur un projet d'arrêté royal " relatif à la date d'entrée en vigueur des articles 3 à 11 de la loi-programme du 27 avril 2007 " - non publié).
Article 12 (ancien article 4, § 3, 3°)
L'article 2, 7°, de la loi du 1er mai 2006 a inséré, dans l'article 12 coordonné, un alinéa rédigé comme suit :
" Le Roi détermine également la composition des demandes de même que la manière selon laquelle elles doivent être introduites. Une demande n'est déclarée recevable par le secrétariat des Commissions d'implantation que si elle est complète et introduite conformément aux dispositions déterminées par le Roi. L'examen de la recevabilité a lieu préalablement à l'examen du bien-fondé de la demande par le secrétariat des Commissions d'implantation. Le Roi fixe cette procédure ".
L'article 6, alinéa 3, de la loi du 1er mai 2006 habilite le Roi à fixer la date d'entrée en vigueur de cette disposition. À nouveau, le Roi n'a pas eu recours expressément à cette délégation. L'arrêté royal du 12 juin 2008 'modifiant l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public' cité dans les notes relatives à l'article 11 coordonné, trouve son fondement juridique dans l'article 12, alinéa 2, du texte coordonné.
Par analogie avec les observations formulées dans les notes relatives à l'article 11 coordonné, cette disposition est également entrée en vigueur de manière implicite. Par conséquent, il n'est pas non plus nécessaire de faire figurer la délégation contenue à l'article 6, alinéa 3, de la loi du 1er mai 2006 dans le texte coordonné.
Article 18 (ancien article 4, § 3ter, § 3quater et § 3quinquies)
1.Les dispositions transitoires des deux derniers alinéas de l'article 4, § 3quater, de l'arrêté royal n° 78 n'ont pas été intégrées dans la coordination dès lors qu'elles ne sont plus pertinentes selon la personne de contact. Ces dispositions s'énoncent comme suit :
" À titre transitoire tout demandeur visé au § 3ter, y compris pour le cas visés à l'alinéa 1er, 3° ou 4° ou 5°, sauf si le premier détenteur de l'autorisation qui a été accordée après l'entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 1973 précitée, est considéré comme étant titulaire d'une autorisation temporaire qui est personnelle, pendant une période fixée par le Roi selon la procédure visée au § 3, 1°, quatrième alinéa.
À titre transitoire, tout demandeur visé à l'alinéa deux, peut introduire une demande de régularisation selon la procédure, les modalités et les délais déterminés par arrêté royal ".
Ces alinéas figurent dans l'annexe 5 : " Dispositions non reproduites dans la coordination ". Il va sans dire que ces dispositions restent en vigueur; en effet, elles ne peuvent pas être abrogées dans le cadre d'une coordination, même s'il s'agit de dispositions qui, dans la pratique, ne sont plus appliquées par l'administration parce qu'elles ne sont plus pertinentes. Il est par conséquent conseillé de les faire abroger par le législateur lors d'une prochaine occasion.
2.Les mots " Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe " ont été supprimés de l'ancien article 4, § 3quinquies. En effet, cette délégation a été mise en uvre par l'article 18 de l'arrêté royal du 8 décembre 1999 modifiant l'arrêté royal du 25 septembre 1974 'concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public', qui fixait l'entrée en vigueur au 14 décembre 1999. Ces mots ont été inclus dans l'annexe 5 : " Dispositions non reproduites dans la coordination ".
Article 20 (ancien article 4, § 4)
L'ancien article 4, § 4 (qui, comme il sera expliqué ci-après, était devenu sans objet) a été distrait du texte. Le nouvel article 4, § 4, est intégré dans le texte alors que cette nouvelle disposition n'est pas encore entrée en vigueur puisque le Roi doit encore en fixer la date d'entrée en vigueur.
1.L'ancien article 4, § 4, n'a pas été reproduit dans la coordination et est par conséquent mentionné dans l'annexe " Dispositions non reproduites dans la coordination ". En effet, cette disposition (qui concernait l'activité combinée d'un médecin cumulant une activité médicale et la tenue d'une officine) vise encore l'article 4, § 2, 1°, de l'arrêté royal n° 78, alors que cette disposition a été abrogée le 5 mars 2005 par l'article 12 de la loi du 13 février 2005 'relative à la simplification administrative'.
Il ressort des documents parlementaires que l'article 4, § 2, 1°, a été abrogé parce que les autorisations ne peuvent pas être octroyées ou prennent fin lorsque l'existence ou l'ouverture d'une pharmacie ouverte au public est constatée dans un rayon de 5 km du dépôt.
La personne de contact a confirmé qu'il vaudrait mieux omettre l'ancien article 4, § 4 :
" Dit artikel kan volledig worden weggelaten op grond van de opheffing van de medisch farmaceutische cumulatie. (cfr. hierboven: 'De medisch-farmaceutische cumulatie werd opgeheven bij wet van 13 februari 2005 houdende administratieve vereenvoudiging (artikel 11). Artikel 2 van de wet van 12 april 1958 betreffende de medisch-pharmaceutische cumulatie van bepaalt nog : 'Ieder door een geneesheer gehouden depot van geneesmiddelen wordt binnen twee jaren na de afkondiging van deze wet afgeschaft' ".
La disposition concernée reste bien entendu applicable jusqu'à ce que l'article 20 coordonné entre en vigueur; en effet, elle ne peut pas être abrogée dans le cadre d'une coordination, même s'il s'agit d'une disposition obsolète qui, de surcroît, ne peut plus être appliquée. Bien que l'on puisse admettre qu'elle disparaîtra de l'ordre juridique en raison de son remplacement au moment de l'entrée en vigueur de l'article 20 du texte coordonné, il a été jugé utile afin de ne pas compromettre la transparence de mentionner également dans l'alinéa 7 de l'article 20 (qui prévoit la délégation en vue de fixer son entrée en vigueur) que l'ancien article 4, § 4, est abrogé à la date de l'entrée en vigueur de l'article 20.
2.Comme il a déjà été exposé ci-dessus, le nouvel article 4, § 4, a déjà été intégré dans le texte de la coordination, à savoir dans l'article 20. Il entrera en vigueur à la date que le Roi détermine (article 57 de la loi du 15 décembre 2013 'en matière de dispositifs médicaux').
3.L'alinéa 5 fait référence à la procédure d'enregistrement visée à l'article 8, alinéa 6. Or, la procédure d'enregistrement est mentionnée à l'article 8, alinéa 7. Il est par conséquent conseillé de faire modifier cette référence par le législateur lors d'une prochaine occasion.
Article 23 (ancien article 5)
Le mot " national " qui suit le mot " Conseil " et précède les mots " de la Kinésithérapie " a été remplacé à des fins de concordance interne par " fédéral ". Si l'article 146 de la loi du 10 avril 2014 entendait, par cette nouvelle dénomination, mettre à jour le texte de l'arrêté royal n° 78, il avait négligé à cet égard l'ancien article 5.
Article 25 (ancien article 7)
Le texte de l'article 25 coordonné a été subdivisé en trois paragraphes dont le premier contient la nouvelle version et le deuxième la disposition d'entrée en vigueur prévue à l'article 6 de la loi du 24 novembre 2004. En effet, le Roi peut encore fixer l'entrée en vigueur de l'article 25 pour d'autres professions des soins de santé. Le troisième paragraphe contient l'(ancien) texte transitoire encore applicable aux sages-femmes jusqu'au 30 juin 2014. À partir du 1er juillet 2015, les sages-femmes entreront aussi dans le champ d'application du régime prévu par l'article 25, § 1er, coordonné.
Article 31 (ancien article 11)
La référence à la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, a été mise à jour. Le nouvel intitulé est le suivant : " loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ". On obtient ainsi une uniformité avec les textes 'externes'.
Article 34 (ancien article 14)
Les textes français et néerlandais ne correspondent pas. Le texte français de l'article 34, § 1er, alinéa 3, mentionne " (le) non-respect de l'obligation [singulier] imposée en exécution des deux alinéas précédents ", tandis que le texte néerlandais vise " (de) niet naleving van de verplichtingen (pluriel) opgelegd in uitvoering van de twee vorige leden ".
Cette discordance ne peut pas être corrigée dans le cadre de la coordination. Il est souhaitable que le législateur l'élimine.
Article 41 (ancien article 20bis)
Le texte de l'alinéa 1er a été actualisé : la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, a entre-temps été remplacée par un nouveau texte coordonné, à savoir la " loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ". Cette adaptation permet d'obtenir une uniformité avec les textes 'externes'.
Article 45 (ancien article 21quater)
1.L'article 45 (ancien article 21quater) a encore été remplacé après les modifications mentionnées dans la note de bas de page et a ensuite été à nouveau modifié.
Le remplacement (par l'article 34 de la loi du 10 août 2001 'portant des mesures en matière de soins de santé') est à l'origine, selon l'article 59, § 1er, de la loi du 10 août 2001, entré en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Cela implique que l'article 34 précité est initialement entré en vigueur le 1er septembre 2001.
Toutefois, l'article 34 de la loi du 10 août 2001 a été remplacé ensuite par l'article 76 de la loi-programme du 2 août 2002 (il s'agit donc du remplacement d'une disposition de remplacement). L'article 76 précité produit lui aussi ses effets au 1er septembre 2001, mais l'article originel, qui règle l'entrée en vigueur de l'article 34 a également été modifié par l'article 77 de la loi-programme du 2 août 2002. Alors que son entrée en vigueur avait initialement été fixée au jour de publication, l'article 34 (et donc également son remplacement ultérieur par l'article 76 de la loi du 2 août 2002) entre actuellement en vigueur à une date à fixer par le Roi.
La modification par l'article 77 de la loi du 2 août 2002 s'opère avec effet rétroactif, à savoir au 1er septembre 2001 (qui était la date d'entrée en vigueur initiale de l'article 34 qui remplace l'article 21quater de l'arrêté royal n° 78 - voir l'article 207 de la loi du 2 août 2002).
L'intention du législateur était visiblement de reporter sine die l'entrée en vigueur de l'article 34 avec effet rétroactif en laissant au Roi le soin de la fixer.
Bien que ce procédé soit tout sauf conseillé du point de vue de la légistique, on peut considérer que, de par la modification rétroactive de l'entrée en vigueur de l'article 34 de la loi du 10 août 2001, le nouvel article 21quater de l'arrêté royal n° 78 n'est pas encore entré en vigueur.
Cette future version de l'article 21quater a été reproduite en tant qu'article 155 de la coordination (sous la forme d'un remplacement de l'article 45 de la coordination qui doit encore être mis en vigueur).
2.L'article 45 coordonné contient une référence à l'article 47 coordonné. Ce dernier article ayant été abrogé par le législateur à partir du 1er juillet 2015, il faudra veiller à ce que le passage concerné du présent article 45 soit sans objet à partir de cette date et soit de préférence abrogé ou revu par le législateur.
Article 46 (ancien article 21quinquies)
L'article 10 de la loi du 14 juin 2002 'relative aux soins palliatifs' insère dans l'article 21quinquies, § 1er, a), les mots " à l'accomplissement des actes de soins palliatifs " entre les mots " ou au rétablissement de la santé " et les mots " ou pour l'assister dans son agonie ". Cette modification ne peut pas être exécutée car elle concerne un texte qui s'appliquait avant le remplacement de l'article 21quinquies par la loi du 10 août 2001. La présente coordination ne pouvait dès lors pas tenir compte de cette modification. Ces mots figurent dans l'annexe " Dispositions non reproduites dans la coordination ".
Article 47 (ancien article 21sexies)
L'article 47 coordonné (article 21sexies de l'arrêté royal n° 78) est abrogé à une date à fixer par le Roi (article 71, 1°, combiné avec l'article 72 de la loi du 19 décembre 2008 'portant des dispositions diverses en matière de santé'). L'arrêté royal du 19 avril 2014 'fixant la date d'entrée en vigueur de l'article 71, 1°, de la loi du 19 décembre 2008 portant des dispositions diverses en matière de santé' fixe cette date au 1er juillet 2015.
Dès lors que l'article 47 coordonné est encore en vigueur jusqu'au 30 juin 2015, il figure encore dans la coordination. La date de fin de vigueur est mentionnée dans la note de bas de page relative à cet article.
Le remplacement - qui n'est finalement jamais entré en vigueur - de l'article 21sexies par l'article 36 de la loi du 10 août 2001 devient également sans objet par l'effet de l'entrée en vigueur de l'article 71, 1°, de la loi du 19 décembre 2008. Cet article 71, 1°, abrogatoire mentionne du reste la loi du 10 août 2001 dans l'historique de l'article 21sexies.
Afin d'assurer la transparence concernant l'abrogation de l'article 47, l'article 156 prévoit que l'article 47 est abrogé le 1er juillet 2015.
Article 55 (ancien article 21quaterdecies)
Les textes français et néerlandais de l'article 55, § 7, alinéa 2 présentent une discordance. Dans le texte français, il est écrit : " aux trois quarts des membres présents " alors que le texte néerlandais est rédigé comme suit : " bij een drievierdemeerderheid van de aanwezige leden ".
Puisque cette discordance ne peut pas être rectifiée dans le cadre de la mission de coordination, il est conseillé au législateur de supprimer celle-ci lors d'une prochaine occasion.
Article 60 (ancien article 21septiesdecies)
L'article 60, §§ 1er et 2 forment l'article 21septiesdecies de l'arrêté royal n° 78. Cet article est abrogé à une date à fixer par le Roi (combinaison de l'article 71, 2°, et de l'article 72 de la loi du 19 décembre 2008 'portant des dispositions diverses en matière de santé'). Cette habilitation, qui ne fait pas partie du texte proprement dit de l'arrêté royal n° 78, figure dans la coordination, à l'article 60, § 3, sous une forme adaptée.
Article 61 (article 21septiesdecies/1 ancien)
Les textes français et néerlandais de la première phrase de l'article 61, § 2, présentent une discordance. Le texte français mentionne " à porter un titre professionnel, un titre professionnel particulier ou à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière ", tandis que le texte néerlandais est rédigé comme suit : " een beroepstitel of een bijzondere beroepstitel te dragen of zich te beroepen op een bijzondere beroepsbekwaamheid ". Alors que le texte français se limite à une virgule, le texte néerlandais utilise le mot " of ".
Il est recommandé que le législateur élimine cette discordance.
Article 69 (ancien article 22)
La modification que la version néerlandaise de l'article 3 de la loi du 17 mars 1997 'modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique', envisageait d'apporter à l'article 22, 3°, s'avère être une erreur matérielle manifeste. Cette modification n'était en effet pas exécutoire et devait être apportée à l'article 22, 2°. Dans la coordination, cette modification est apportée dans la version néerlandaise de l'article 69, 2° coordonné. Il peut en effet se déduire des documents parlementaires que la correction ainsi opérée correspond également au texte adopté par les Chambres législatives.
Article 70 (ancien article 22bis)
Dans la version néerlandaise de l'article 151 de la loi du 10 avril 2014 'portant des dispositions diverses en matière de santé', une modification non exécutoire est apportée à l'article 70 coordonné en remplaçant les mots " stelt stelt " par le mot " stelt ". Le texte initial et jamais modifié de l'article 22bis ne comporte en effet qu'une seule fois le mot " stelt ".
Article 72 (ancien article 24)
L'article 72 coordonné se compose de deux versions, à savoir, une " ancienne " version de l'ancien article 24, qui a été modifié par l'article 36 de la loi du 6 août 1993 de même que par l'article 23 de la loi du 6 avril 1995, ainsi que d'une " nouvelle " version qui a uniquement été remplacée par l'article 177 de la loi du 25 janvier 1999.
La nouvelle version s'applique provisoirement uniquement à un certain nombre de groupements professionnels paramédicaux (voir ci-dessus le point 3.3.3), puisque le Roi doit fixer la date d'entrée en vigueur de l'article 72 coordonné par groupe professionnel.
Le texte est subdivisé en trois paragraphes dont les paragraphes 1er et 2 comportent la nouvelle version, et le paragraphe 3, la version dite ancienne. Le dernier paragraphe cité a été conçu comme une disposition transitoire qui s'appliquera jusqu'au moment où le Roi, en exécution de l'article 183 de la loi du 25 janvier 1999, fera entrer en vigueur les §§ 1er et 2 pour le dernier groupe de professionnels.
Afin de conserver la lisibilité du texte et en raison du fait que " l'ancien " texte a un caractère extinctif, le choix ne s'est pas porté, dans ce cas, sur une reproduction littérale de l'habilitation accordée au Roi dans le texte de la coordination. Le texte fait simplement référence à l'habilitation de l'article 183 de la loi du 25 janvier 1999 'portant des dispositions sociales'.
Article 73 (ancien article 25)
L'article 73 coordonné se compose également de deux versions : une nouvelle version qui dispose que les paramédicaux ne peuvent porter leur titre professionnel se rapportant aux prestations précisées que s'ils sont titulaires de l'agrément visé à l'article 72, § 1er, coordonné, et une ancienne version dont la portée est similaire sans toutefois être liée à l'agrément dont il est question à l'article 72 mais qui indique seulement que les conditions de qualification énoncées doivent être remplies. Ce remplacement prend cours par profession paramédicale à une date fixée par le Roi.
La nouvelle version s'applique également provisoirement, comme dans l'article 72 coordonné, à un certain nombre de groupes professionnels paramédicaux.
Le texte est subdivisé en trois paragraphes dont le premier paragraphe comporte la nouvelle version tandis que le deuxième paragraphe contient l'ancienne version. Le dernier paragraphe cité a été conçu comme une disposition transitoire qui s'appliquera jusqu'au moment où le Roi, en exécution de l'article 183 de la loi du 25 janvier 1999, fera entrer en vigueur le § 1er pour les autres professions paramédicales.
Afin de conserver la lisibilité du texte et en raison du caractère extinctif de " l'ancien " texte, l'option d'une reproduction littérale de la délégation au Roi dans la coordination n'a pas été retenue. Le texte fait simplement référence à l'habilitation de l'article 183 de la loi du 25 janvier 1999 'portant des dispositions sociales'.
Le troisième paragraphe s'applique à tous les groupes professionnels.
Article 78 (ancien article 30)
Dans le troisième paragraphe du texte français, le mot " Exécutif " a été remplacé par le mot " Gouvernement " et dans le texte néerlandais le mot " Executieven " a été remplacé par le mot " Regeringen " (l'article 59bis de la Constitution du 7 février 1831 mentionnait " exécutifs "; l'article 121 de la Constitution coordonnée du 17 février 1994 utilise le mot " Gouvernements "). Cette adaptation permet d'obtenir une uniformité avec des textes " externes ".
Les textes français et néerlandais présentent cependant une discordance qui ne peut pas être rectifiée dans le cadre de la coordination. Là où le texte français utilise le singulier " Exécutif " (lire : " Gouvernement "), le texte néerlandais utilise le pluriel " Executieven " (lire : " Regeringen "). Il est recommandé que le législateur élimine cette discordance.
Article 91 (ancien article 35octies)
Compte tenu de son caractère temporaire, devenu entre-temps caduc, la phrase " Un premier rapport sera déposé au plus tard le 15 mai 1996 à l'intention des Ministres de la Santé Publique et des Affaires sociales, concernant les besoins, comportant des propositions de chiffre global et de répartition notamment par Communauté " a été supprimée et a été inscrite dans l'annexe " Dispositions non reproduites dans la coordination ". Cette phrase continue évidemment de s'appliquer; elle ne peut en effet pas être abrogée dans le cadre d'une coordination, même s'il s'agit d'une disposition qui est obsolète. Il est dès lors conseillé de faire abroger cette phrase par le législateur lors d'une prochaine occasion.
Article 94 (ancien article 35undecies)
Dans le texte français de l'article 94, § 2, les mots " , le Roi " manquent à la fin du texte qui suit :
" § 2. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur la proposition conjointe des ministres qui ont la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions et après concertation avec les commissions de conventions concernées visées à l'article 26 de la loi du 14 juillet 1994 sur l'assurance maladie: "
Cette intervention ne pouvant s'effectuer dans le cadre de la mission de coordination, il est conseillé que le législateur ajoute ces mots.
Article 96 (ancien article 35terdecies)
Les textes français et néerlandais présentent une discordance qui ne peut être rectifiée dans le cadre de la coordination. Alors que le texte néerlandais prévoit que " de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, op de 'gezamenlijke' voordracht van de ministers bevoegd voor Volksgezondheid en voor Sociale Zaken, onder meer de Hoge Raad voor de Gezondheidsberoepen opricht ", le texte français n'utilise pas le mot " conjointe ".
Il est recommandé que le législateur élimine cette discordance.
Article 98 (ancien article 35quaterdecies, § 3)
Cet article énumère les données collectées dans la banque de données fédérale des professionnels des soins de santé. Afin de ne pas interrompre l'énumération de ces données par des alinéas (comme tel était le cas dans le texte initial), l'option a été prise de faire systématiquement figurer les définitions des données immédiatement à la suite des données à définir.
Article 100 (ancien article 35quaterdecies, § 5)
Dans cet article, on a adapté la numérotation des 8° et 9° existants en 7° et 8° consécutivement à l'abrogation du 7° existant. Cette disposition a été insérée par l'article 1er de l'arrêté royal du 10 novembre 2009 'portant exécution de l'article 3, 5°, de la loi du 16 octobre 2009 accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou pandémie de grippe'. Cet arrêté royal, qui produisait ses effets jusqu'à une date que le Roi devait fixer, a été abrogé le 17 juillet 2011 par l'article 2 de l'arrêté royal du 24 mai 2011 'mettant fin aux effets de certains arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 16 octobre 2009 accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou de pandémie de grippe'.
Article 101 (ancien article 35quaterdecies, § 6)
Dans la version néerlandaise, les mots " , alle gebruik, ander dan het louter intern gebruik " et " uitdrukkelijk verboden " ont été ajoutés à la phrase incorrecte du point de vue linguistique " Meer algemeen is, ter ondersteuning van de activiteit van de wettige gebruiker ". Cet ajout permet de parvenir à une harmonisation interne avec le texte français qui est rédigé comme suit : " Plus généralement, toute utilisation autre que purement interne comme support de l'activité de l'utilisateur légitime est expressément interdite ". Les documents parlementaires permettent en effet de déterminer que la version néerlandaise ainsi complétée est conforme au texte adopté par les Chambres législatives.
Chapitre 9 (ancien chapitre IVbis)
Ce chapitre se trouvait à l'origine plus loin dans le texte et se compose des articles 102 à 117. Eu égard au contenu de ce chapitre (Reconnaissance des qualifications professionnelles dans le contexte européen), il a semblé que le texte gagnerait en cohérence si ce chapitre suivait immédiatement celui relatif aux qualifications professionnelles particulières et titres professionnels particuliers.
Article 103 (ancien article 44ter)
Les textes français et néerlandais de l'article 103, 6°, in fine, présentent une discordance qui ne peut pas être rectifiée dans le cadre de la coordination. Alors que le texte français est rédigé comme suit : "
ou une combinaison de deux ou trois précédents; ",.le texte néerlandais précise ce qui suit : "
of een combinatie van de twee of drie voorgaande elementen; ".
Il est recommandé que le législateur élimine cette discordance.
Article 104 (ancien article 44ter/1)
Les textes français et néerlandais de l'article 104, alinéa 1er, présentent une discordance qui ne peut pas être rectifiée dans le cadre de la coordination. Alors que le texte français est rédigé comme suit : " Le migrant [..] fait reconnaître cette qualification professionnelle conformément aux dispositions du présent chapitre ", le texte néerlandais précise in fine ce qui suit : " De migrant [..] laat deze beroepskwalificatie conform de bepalingen van deze gecoördineerde wet erkennen ".
Il est conseillé au législateur d'éliminer cette discordance.
Article 106 (ancien article 44quinquies)
À la suite de l'article 106 coordonné, l'intitulé suivant : " C. Dispositions communes en matière d'établissement " n'est pas reproduit dans le texte de la coordination. Cet intitulé a été inséré à compter du 5 mai 2008 par l'arrêté royal du 27 mars 2008 en même temps que les articles 44sexies à 44decies tels qu'ils étaient libellés à l'époque. Puisque ces articles ont été abrogés par l'arrêté royal du 2 juillet 2012 (avec effet à la date du 27 août 2012), cet intitulé qui n'a pas de signification normative a été omis du texte de la coordination et reproduit dans l'annexe " Dispositions non reproduites dans la coordination ".
Article 109 (ancien article 44terdecies)
Au-delà des dispositions modificatives énumérées dans la note de bas de page relative à cet article, le présent article a de surcroît été modifié par l'article 7 de l'arrêté royal du 5 juillet 2012. Cet article s'énonce comme suit :
" Art. 7. Aux articles 44undecies à 44sexiesdecies du même arrêté, les mots 'profession réglementée' sont remplacés par les mots 'profession de soins de santé' ".
Puisque les mots " profession réglementée " n'apparaissent pas dans l'article 109 coordonné, l'article 7 de l'arrêté royal du 5 juillet 2012 est sans pertinence en l'espèce. Cette modification ne figure dès lors pas non plus dans l'historique de cet article.
Article 119 (ancien article 37)
1. L'article 69, 1°, de la loi du 19 décembre 2008 'portant des dispositions diverses en matière de santé', abroge l'article 37, paragraphe 1er, 2°, a), de l'arrêté royal n° 78. Cette abrogation prend cours à une date que le Roi doit fixer (article 72 de la loi du 19 décembre 2008). Le Roi n'a pas encore fixé la date d'abrogation. Pour ce motif, la disposition habilitant le Roi à cet effet (réécrite sur mesure pour la coordination) est reproduite comme paragraphe 5 dans l'article 119 coordonné.
2. Le deuxième paragraphe du présent article fait état de la commission médicale composée des membres visés à l'article 118, § 1er, 1° à 8, alors que cette référence vise clairement l'article 118, § 2, 1° à 8. Cette intervention ne pouvant s'effectuer dans le cadre de la mission de coordination, il est recommandé que le législateur modifie ce renvoi.
Article 124 (ancien article 38ter)
Dans le texte néerlandais de l'article 124, 1°, alinéa 4, les mots " uit te oefenen " font défaut à la fin de la phrase " Deze is ook niet van toepassing op personen die deel uitmaken van de omgeving van de patiënt en die, buiten de uitoefening van een beroep, na een door een arts of een verpleegkundige gegeven opleiding, en in het kader van een door deze opgestelde procedure of een verpleegplan, van deze laatsten de toelating krijgen om bij deze welbepaalde patiënt één of meer in artikel 46, § 1, 2°, bedoelde technische verstrekkingen " .
Étant donné que cette opération ne peut être effectuée dans le cadre de la mission de coordination, il est recommandé que le législateur ajoute ces mots lors d'une prochaine occasion.
Article 126 (ancien article 39)
Dans l'article 126, 1°, alinéa 2, coordonné, il y a une discordance entre le texte français et le texte néerlandais. Selon le texte français, l'alinéa 1er de l'article 126, 1°, n'est pas applicable à " l'étudiant en médecine, en dentisterie ou en pharmacie dans le cadre de sa formation ", alors que le texte néerlandais mentionne uniquement " de student in de geneeskunde of de artsenijbereidkunde in het kader van zijn opleiding ". Étant donné que cette opération (soit l'omission des mots " en dentisterie " dans le texte français, soit l'ajout des mots " in de tandheelkunde " dans le texte néerlandais) ne peut être effectuée dans le cadre de la mission de coordination, il est conseillé que le législateur résolve définitivement la question en apportant lui-même la modification adéquate.
Article 138 (ancien article 45quinquies)
1. Il y a une discordance entre le texte français et le texte néerlandais de l'article 138, § 2, 3°, a), alinéa 2. Alors que le texte français évoque " ... les résultats dans le cadre de diagnostic précoce de cancer ", le texte néerlandais vise "
de resultaten in het kader van een vroegtijdige diagnose van kanker registreren " ,.
Puisqu'il est impossible de corriger cette discordance dans le cadre de la mission de coordination, il est recommandé que le législateur s'en charge.
2. Dans le texte français de l'article 138, § 2, 7°, le mot " privée " dans le membre de phrase " un programme de soins agréé en oncologie peut, à sa demande, recevoir de la Fondation privée une copie électronique corrigée ou complétée des données qu'il lui a transmises " est superflu. Néanmoins, cette omission ne peut avoir lieu dans le cadre de la mission de coordination. Il est souhaitable que le législateur supprime ce mot.
3. Il y a une discordance entre le texte français et le texte néerlandais de l'article 138, § 3, 7°. Dans le texte français, le segment de phrase suivant : " notamment au moyen d'enquête " s'énonce comme suit dans le texte néerlandais : " meer bepaald door middel van enquêtes ".
Puisqu'il est impossible de corriger cette discordance dans le cadre de la mission de coordination, il est recommandé que le législateur s'en charge.
Article 141 (ancien article 46bis)
Cet article dispose qu'un certain nombre d'arrêtés royaux doivent être pris sur avis conforme de la Commission technique de l'art infirmier. Initialement, il était fait notamment référence aux arrêtés royaux visés à l'article 50, § 1er, alinéa 5. Cet article 50, § 1er, qui constitue l'article 148, § 1er, dans la coordination, ne se compose cependant plus de cinq alinéas (voir la justification relative à cet article). La personne de contact confirme que l'intention est de faire référence aux arrêtés royaux par lesquels le Roi constate la survenance d'une calamité s'accompagnant d'une pénurie de personnel légalement qualifié, visés à l'article 148, § 1er, alinéa 4.
Article 142 (ancien article 46ter)
L'intitulé de la loi du ... 'réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique' a été complété par la date et a été actualisé. L'intitulé a en effet été remplacé par l'article 177 de la loi du 10 avril 2014 'portant des dispositions diverses en matière de santé'. Le nouvel intitulé s'énonce comme suit : " loi du 23 mai 2013 réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique et réglementant la publicité et l'information relative à ces actes ".
Ancien article 48
Cet article ne contenait que des dispositions modificatives et n'a donc pas été intégré au texte coordonné. Ces dispositions figurent dans l'annexe " Dispositions non reproduites dans la coordination ".
Article 144 (ancien article 49)
La mesure transitoire inscrite à l'article 144, alinéa 2, est toujours pertinente selon la personne de contact, dès lors que les arrêtés qui y sont mentionnés peuvent toujours être pris. Cette disposition a dès lors été intégrée dans la coordination.
Article 145 (ancien article 49bis)
Le mot " Vlaamse " a été supprimé dans la séquence " Koninklijke Vlaamse Academie voor Geneeskunde van België ". Le texte a ainsi été mis en conformité avec la dénomination correcte de cette académie (voir l'article 1er de l'arrêté royal du 11 juillet 1973 'modifiant l'arrêté royal du 7 novembre 1938 portant création de la " Koninklijke Vlaamse Academie voor Geneeskunde van België "').
Article 146 (ancien article 49ter)
1. Dans cet article, le texte néerlandais emploie le mot " arts-specialist ". Étant donné que l'arrêté royal du 25 novembre 1991 'établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire' utilise le terme " geneesheer-specialist ", il a été décidé de remplacer le mot " arts-specialist " par le mot " geneesheer-specialist ".
2. Le mot " Vlaamse " a été supprimé dans la séquence " Koninklijke Vlaamse Academie voor Geneeskunde van België ". Le texte a ainsi été mis en conformité avec la dénomination correcte de cette académie (voir l'article 1er de l'arrêté royal du 11 juillet 1973 'modifiant l'arrêté royal du 7 novembre 1938 portant création de la " Koninklijke Vlaamse Academie voor Geneeskunde van België "').
Article 148 (ancien article 50)
1. Selon la personne de contact, l'alinéa " À titre transitoire et aussi longtemps que les arrêtés royaux prévus aux articles 23, 24, 46, § 1er, 2° et 71, § 1er, n'auront pas été pris, les modalités actuelles d'accomplissement des actes ou prestations qui y sont visés telles qu'elles sont limitées par la jurisprudence résultant de la loi du 12 mars 1818 réglant tout ce qui est relatif à l'exercice des différentes branches de l'art de guérir, restent d'application " est toujours pertinent parce que de tels arrêtés royaux peuvent toujours être pris. L'alinéa figure dès lors dans la coordination.
Les mots " loi du 12 mars 1818 précitée " ont toutefois été remplacés par les mots " loi du 12 mars 1818 réglant tout ce qui est relatif à l'exercice des différentes branches de l'art de guérir ", étant donné que le mot " précitée " renvoie à l'alinéa qui précède mais qui n'a pas été intégré dans la coordination puisqu'il s'agit d'une disposition abrogatoire.
2. L'alinéa qui s'énonce comme suit : " La loi du 19 janvier 1961 autorisant des personnes qui ne sont pas légalement qualifiées pour exercer l'art de guérir à accomplir certains actes médicaux dans des circonstances exceptionnelles, est maintenue en vigueur " a également été intégré dans le texte de la coordination.
À première vue, il est certes superflu de préciser qu'un acte reste en vigueur. Cependant, le législateur a estimé par le passé qu'il était souhaitable de l'indiquer explicitement. La suppression de cet alinéa dans la coordination pourrait dès lors donner à tort l'impression que la loi du 19 janvier 1961 n'est plus en vigueur. La personne de contact a en outre précisé que cette loi peut encore s'avérer pertinente pour de futures et éventuelles épidémies de grippe.
3. Par ailleurs, les dispositions figurant ci-dessous ont été omises dans l'article 148 coordonné puisqu'il s'agit de dispositions abrogatoires qui ont épuisé leurs effets. Elles figurent dans l'annexe : " Dispositions non reproduites dans la coordination " .
" § 1er. (alinéa 1er) La loi du 12 mars 1818 réglant tout ce qui est relatif à l'exercice des différentes branches de l'art de guérir, interprétée par la loi du 27 mars 1853 et modifiée par les lois des 24 février 1921, 18 juillet 1946 et 25 juillet 1952, est abrogée. "
" §3. La loi du 15 novembre 1946 sur la protection des titres d'infirmier et d'infirmière est abrogée. "
4. L'article 148, § 3, fait référence aux arrêtés royaux visés à l'article 3, § 2, alinéa 2. L'article 2, 2°, de la loi du 13 décembre 2006 'portant dispositions diverses en matière de santé' a remplacé l'article 3, § 2, et le texte de remplacement ne contient plus de référence à des arrêtés royaux. La référence à l'article 3, § 2, alinéa 2, est dès lors devenue sans objet. Étant donné que cette opération ne peut être effectuée dans le cadre de la coordination, il est recommandé que le législateur supprime cette référence.
Article 149 (ancien article 51, 4°)
1.Les parties suivantes ont été omises :
" 1° les docteurs en médecine, chirurgie et accouchements, soit diplômés en vertu des lois sur la collation des grades académiques antérieures à celle du 21 mai 1929, soit bénéficiant d'une dispense accordée sur base de ces lois;
2°les personnes possédant le certificat de capacité de dentiste, délivré en vertu de l'article 4 de la loi du 12 mars 1818 réglant tout ce qui est relatif à l'exercice des différentes branches de l'art de guérir ou délivré en vertu de la loi du 15 avril 1958 organisant une session spéciale d'examen pour l'obtention du diplôme de dentiste;
3°les personnes remplissant les conditions énoncées par l'article 1er, 1°, 2° et 3°, de la loi précitée du 15 avril 1958 et qui ont été admises par décision de la commission prévue à l'article 2, alinéa 3, de cette loi, à présenter l'examen organisé en exécution de cette même loi; ".
Cette omission répond à un motif double : premièrement, il est fait référence à une législation qui n'est plus en vigueur et deuxièmement, il n'y a probablement plus de praticiens professionnels actifs qui relèvent du champ d'application de ces dispositions. Il n'existe toutefois pas de certitude absolue à cet égard. Étant donné que ces dispositions figurent dans l'annexe contenant les dispositions non reproduites dans la coordination, elles ne disparaissent par conséquent pas de l'ordre juridique. Il est conseillé que le législateur apporte une solution définitive à cette question, soit en abrogeant ces dispositions, soit en insérant une éventuelle version adaptée dans la coordination.
2. En ce qui concerne le " 4°" : ce texte, qui ne vise pas des dispositions abrogées spécifiques, a été maintenu mais on ne sait pas s'il existe encore des praticiens professionnels actifs qui relèvent du champ d'application de ces dispositions. Le cas échéant, le législateur pourra également apporter une réponse définitive à cette question en abrogeant cette disposition s'il devait s'avérer effectivement que cette disposition transitoire n'est plus pertinente non plus.
Ancien article 53
L'article 53 de l'arrêté royal n° 78 a été omis. Il est très probable qu'il ne se trouve plus de pharmaciens qui relèvent du champ d'application. Étant donné que cette disposition figure dans l'annexe contenant les dispositions non reproduites dans la coordination, elle ne disparaît par conséquent pas de l'ordre juridique. Il est recommandé que le législateur trouve une solution définitive à cette question, soit en abrogeant cette disposition, soit en insérant une éventuelle version adaptée dans la coordination.
Elle est rédigée comme suit :
" Les pharmaciens agréés ou habilités avant l'entrée en vigueur du présent arrêté en vertu de l'arrêté royal du 5 novembre 1964 déterminant les conditions d'habilitation des pharmaciens appelés à effectuer des prestations de biologie clinique ou dans le cadre de la réglementation sur l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité peuvent cumulativement être titulaires d'une officine ouverte au public et pratiquer les analyses de biologie clinique. "
Ancien article 53bis
L'article 53bis existant est rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'article 5, § 2, les licenciés en sciences, autres que ceux du groupe des sciences cliniques, qui ont été agréés en vertu de l'arrêté royal du 23 octobre 1972 relatif à l'agréation de licenciés en sciences en vue de l'exécution d'analyses de biologie clinique, sont déclarés compétents pour effectuer les prestations de biologie clinique pour lesquelles ils ont été agréés. "
Cet article ne figure pas dans la coordination car un agrément en vertu de l'arrêté royal du 23 octobre 1972 n'est plus possible vu l'annulation de celui-ci par le Conseil d'État (arrêt n° 16.991 du 25 avril 1975). Il est conseillé que le législateur apporte une solution définitive à ce problème, soit en abrogeant cette disposition, soit en insérant une éventuelle version adaptée dans la coordination.
Article 151 (ancien article 54)
L'article 151 coordonné est rédigé comme suit :
" Sous réserve de satisfaire aux conditions imposées par l'article 7, restent autorisées à exercer la pratique des accouchements eutociques les personnes possédant l'attestation de capacité de sage-femme admise par la commission médicale provinciale en vertu de l'article 4 de la loi du 12 mars 1818, réglant tout ce qui est relatif à l'exercice des différentes branches de l'art de guérir. "
Cet article, qui peut être omis d'après la personne de contact, a néanmoins été maintenu dans la coordination au motif que le texte coordonné lui-même contient encore une référence à cet article, plus précisément dans l'article 122 coordonné. Il est conseillé que le législateur résolve définitivement ce problème, soit en abrogeant cette disposition (et, par conséquent, la référence à celle-ci), soit en insérant une éventuelle version adaptée dans la coordination.
Article 153 (ancien article 54ter)
Il existe deux versions de l'article 153 coordonné, à savoir une " ancienne " version de l'ancien article 54ter qui a été inséré par l'article 16 de la loi du 19 décembre 1990, et une nouvelle version qui a remplacé l'ancienne par l'article 180 de la loi du 25 janvier 1999 (et qui a encore été modifiée ultérieurement).
La nouvelle version ne s'applique pour l'instant qu'à un nombre limité de groupes professionnels, étant donné que le Roi, qui doit fixer la date d'entrée en vigueur de l'article 153 coordonné par groupe professionnel, ne s'est pas encore exécuté pour tous les groupes professionnels. Cette habilitation se trouve à l'article 183 de la loi du 25 janvier 1999.
Le texte est subdivisé en quatre paragraphes dont les paragraphes 1er à 3 contiennent la nouvelle version, et le paragraphe 4, l'" ancienne " version. Ce dernier paragraphe est conçu comme une disposition transitoire qui sera d'application jusqu'au moment où le Roi mettra les §§ 1er et 2 en vigueur, en exécution de l'article 183 de la loi du 25 janvier 1999. Afin de conserver la lisibilité du texte et en raison du caractère extinctif de l' " ancien " texte, l'option d'une reproduction littérale de la délégation au Roi dans la coordination n'a pas été retenue. Le texte fait simplement référence à l'habilitation de l'article 183 de la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales.
Ancien article 55
Cet article déterminait l'entrée en vigueur de l'arrêté royal n° 78. Il est inutile de faire figurer dans un texte coordonné cette disposition initiale d'entrée en vigueur, qui a déjà épuisé ses effets. Cette disposition figure dans l'annexe : " Dispositions non reproduites dans la coordination " .
Ancien article 55bis
Cet article contenait l'habilitation au Roi de coordonner les dispositions de l'arrêté royal. Étant donné que cet article est devenu superflu à la suite de la présente coordination, il n'a pas été estimé opportun de maintenir l'article. Rien n'empêche cependant de procéder ultérieurement, si nécessaire, à une nouvelle coordination du texte coordonné actuel. Ainsi qu'il a été précisé dans l'avis relatif à cette demande de coordination et au début de ces notes, la coordination actuelle ne se fonde pas sur l'article 55bis, mais sur l'article 6bis des lois coordonnées sur le Conseil d'État et sur les articles encore en vigueur de la loi du 13 juin 1961 relative à la coordination et à la codification des lois. Cette disposition figure dans l'annexe : " Dispositions non reproduites dans la coordination " .
Ancien article 56
La formule exécutoire a été omise parce qu'il n'est pas d'usage d'en insérer une dans un acte législatif (même si cette formule exécutoire était bel et bien indiquée initialement dans l'arrêté royal n° 78). Seuls les arrêtés royaux, les arrêtés d'un gouvernement et les arrêtés du collège contiennent une formule exécutoire. Les lois ne contiennent pas de formule exécutoire puisque l'article 108 de la Constitution charge le Roi de leur exécution. Cette disposition figure dans l'annexe : " Dispositions non reproduites dans la coordination " .
Dispositions modificatives futures
Article 155
1. L'article 155 coordonné a été intégré dans un nouveau chapitre intitulé " Dispositions modificatives futures ". Contrairement à d'autres dispositions de la coordination dans lesquelles l'ancien texte et le futur figurent dans un seul article, les auteurs ont choisi, dans ce cas spécifique et dans le cadre de la sécurité juridique et de la transparence, d'en faire une disposition modificative future.
La phrase liminaire est une version adaptée de la phrase liminaire de l'article 34 de la loi du 10 août 2001 portant des mesures en matière de soins de santé. Cet article 34 remplace l'article 21quater (l'article 45 coordonné), tel qu'il a été inséré par la loi du 20 décembre 1974 et modifié par la loi du 6 avril 1995. Les mots " à une date à fixer par le Roi " ont été insérés et matérialisent l'habilitation de mise en vigueur prévue à l'article 59, § 1er, de la loi du 10 août 2001, tel qu'il a été modifié par l'article 77 de la loi du 2 août 2002.
Le texte futur de l'article 45 coordonné figure en dessous de la phrase liminaire de l'article 155. L'article 34 de la loi du 10 août 2001 n'est jamais entré en vigueur et a ensuite été remplacé par l'article 76 de la loi du 2 août 2002. Par la suite, il a encore été modifié par l'article 73 de la loi du 19 décembre 2008.
2. L'article 149 de la loi du 10 avril 2014 remplace le texte de l'article 21quater, § 2, de l'arrêté royal n° 78. Ce paragraphe 2 est formulé comme suit :
" § 2. Le porteur du titre professionnel de sage-femme, qui a obtenu son diplôme avant le 1er octobre 2018, peut exercer de plein droit l'art infirmier sous les mêmes conditions que les porteurs du titre professionnel d'infirmier gradué.
Le porteur du titre professionnel de sage-femme qui a obtenu son diplôme après le 1er octobre 2018, peut de plein droit effectuer les prestations techniques infirmières ainsi que les actes médicaux confiés relevant de l'art infirmier, dans le domaine de l'art obstétrical, du traitement de la fertilité, de la gynécologie et de la néonatalogie. "
Le législateur entend clairement laisser subsister ce nouveau paragraphe 2 lors d'une éventuelle et future entrée en vigueur de la disposition de substitution énoncée à l'article 76 de la loi du 2 août 2002 (diplôme obtenu avant ou après le 1er octobre 2018). C'est la raison pour laquelle dans la coordination le texte remplacé par la loi du 10 avril 2014 a également été inséré dans la disposition de substitution de l'article 76 de la loi du 2 août 2002.
3. Cette future version de l'article 45 coordonné contient des références à l'article 47 coordonné. Étant donné que ce dernier article sera abrogé par le législateur à partir du 1er juillet 2015, il faudra veiller à ce que ces références, qui deviendront donc sans objet à partir de cette date, soient supprimées ou revues par le législateur.
Article 156
Cet article dispose que l'article 47 coordonné est abrogé le 1er juillet 2015. L'article a été abrogé par la loi du 19 décembre 2008, art. 71, 1°, combiné à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 avril 2014.
Articles 157 à 187
1. Afin d'éviter que le justiciable et les instances chargées de diffuser les textes consolidés, n'oublient la loi modificative du 4 avril 2014 'réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé' (parce que ces modifications qui doivent encore entrées en vigueur concernent l'arrêté royal n° 78), il a été jugé opportun d'insérer ces dispositions modificatives au chapitre 14.
Il convient cependant de tenir compte d'un recours en annulation qui a été introduit devant la Cour constitutionnelle le 20 novembre 2014 contre les articles 21quatervicies, § 3 (article 68/1, § 3, coordonné, inséré par l'article 166 coordonné), 21quinquiesvicies, § 3 (article 68/2, § 3, coordonné, inséré par l'article 167 coordonné), 21sexiesvicies, § 3 (article 68/3, § 3, coordonné, inséré par l'article 168 coordonné), et 21sexiesvicies, § 5 (article 68/3, § 5, coordonné, inséré par l'article 168 coordonné), alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé (voir le Moniteur belge du 23 décembre 2014, p. 105.178). Si ce recours aboutit effectivement à une annulation (partielle) des dispositions concernées, les dispositions modificatives concernées, telles qu'elles ont été intégrées dans la coordination, ne pourront plus non plus avoir d'effet. Si l'entrée en vigueur aurait lieu à une date antérieure à une telle annulation, les modifications concernées devront être considérées comme non avenues.
Il y a lieu de prendre également en considération le fait que, comme il apparaîtra ci-après, certaines modifications que la loi du 4 avril 2014 entend apporter, ne peuvent plus être mises en uvre, parce que la loi du 10 avril 2014 'portant des dispositions diverses en matière de santé' a entre-temps modifié ou remplacé les dispositions à modifier. Comme ces modifications qui ne peuvent plus être mises en uvre sont probablement nécessaires étant donné la connexité qu'elles présentent avec les autres modifications apportées par la loi du 4 avril 2014, il appartient au législateur de faire le nécessaire pour revoir ces modifications non applicables.
2. La modification que l'article 2 de la loi du 4 avril 2014 entend apporter n'a pas été intégrée, dès lors qu'elle se fonde sur une version de l'article 8 de l'arrêté royal n° 78 (article 26 coordonné) qui n'est plus en vigueur.
Cette disposition a été intégrée dans l'annexe " Dispositions non reproduites dans la coordination ".
3. De même, la modification que l'article 3 de la loi du 4 avril 2014 entend apporter à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 78 (article 28 coordonné) est devenue impossible à la suite du remplacement de cet article par l'article 143 de la loi du 10 avril 2014. L'article 28, § 1er, alinéa 1er, coordonné ne contient en effet plus de référence à l'article 21noviesdecies (article 63 coordonné).
L'article 3 de la loi du 4 avril 2014 a dès lors également été intégré dans l'annexe " Dispositions non reproduites dans la coordination ".
4. L'article 171 coordonné apporte des modifications au texte de l'article 72 coordonné. Cet article 72 était l'article 24 de l'arrêté royal n° 78. Étant donné que le texte coordonné contient deux versions (voir ci-dessus) de cet ancien article 24, selon le groupe professionnel auquel on appartient, la modification apportée par l'article 171 coordonné devait être apportée tant dans l'article 72, § 1er que dans l'article 72, § 3. Les mots " chaque fois " sont donc ajoutés dans le texte.
5. Les modifications que l'article 175 coordonné entend apporter sont basées sur une version antérieure de l'article 36 de l'arrêté royal n° 78 (article 118 coordonné). Cet article 175 a pour objet d'étendre la composition des commissions médicales en y ajoutant deux membres psychologues cliniques et deux membres compétents dans l'exercice de l'orthopédagogie clinique. L'article 158 de la loi du 10 avril 2014 a modifié l'article 36 précité, entraînant un remaniement de la numérotation des nouvelles dispositions à insérer. Il a dès lors été décidé d'insérer ces deux nouveaux groupes professionnels immédiatement après le point 3°, qui fixe le nombre de membres à deux pour les professions visées aux articles 3, § 1er, 4, 6, § 1er, 43, 45 et 62.
6. L'article 176 vise également à apporter un certain nombre de modifications à une version désormais inexistante de l'article 37 de l'arrêté royal n° 78 (article 119 coordonné). Il s'agit des alinéas suivants qui n'ont donc pas été intégrés dans le texte coordonné et qui ont été intégrés dans l'annexe " Dispositions non reproduites dans la coordination ".
" b) dans le § 1er, 2°, c), 1., les mots l'art infirmier et les professions paramédicales sont remplacés par les mots l'art infirmier, les professions paramédicales, la psychologie clinique et l'orthopédagogie clinique;
c)dans le § 1er, 2°, c), 2., les mots de l'art infirmier ou d'une profession paramédicale sont remplacés par les mots de l'art infirmier, d'une profession paramédicale, de la psychologie clinique ou de l'orthopédagogie clinique;
d)dans le § 1er, 2°, e), alinéa 1er, les mots ou par un membre d'une profession paramédicale sont remplacés par les mots , de la psychologie clinique, de l'orthopédagogie clinique ou par un membre d'une profession paramédicale; "
" f) dans le § 2, alinéa 1er, les mots à 7° ter sont remplacés par les mots à 7° quinquies. "
7. L'article 24 de la loi du 4 avril 2014 (article 177 coordonné) apporte également une modification à un texte de l'article 122 coordonné qui n'est plus en vigueur .
Cette disposition modificative a également été omise et insérée dans l'annexe : " Dispositions non reproduites dans la coordination ".
" c) dans le § 1er, 3°, les mots ou 21noviesdecies sont remplacés par les mots , 21noviesdecies, 21quatervicies et 21quinquiesvicies; "
8. L'article 187 reproduit la disposition d'entrée en vigueur qui se trouve à l'article 51 de la loi du 4 avril 2014 'réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé' et qui porte sur les articles 157 à 187.
Art. N6.Annexe 5. - Dispositions non reproduites dans la coordination
Article 4, § 3quater, deux derniers alinéas
" À titre transitoire tout demandeur visé au § 3ter, y compris pour le cas visés à l'alinéa 1er, 3° ou 4° ou 5°, sauf si le premier détenteur de l'autorisation qui a été accordée après l'entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 1973 précitée, est considéré comme étant titulaire d'une autorisation temporaire qui est personnelle, pendant une période fixée par le Roi selon la procédure visée au § 3, 1°, quatrième alinéa.
A titre transitoire, tout demandeur visé à l'alinéa deux, peut introduire une demande de régularisation selon la procédure, les modalités et les délais déterminés par arrêté royal. "
Article 4, § 3quinquies, alinéa 3
" Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe. "
Article 4, § 4
" Art. 4, § 4. 1° Les autorisations prévues au § 2, 1°, de cet article sont personnelles et incessibles. Les dépôts de médicaments ne peuvent être transférés.
2°Les médecins autorisés à tenir un dépôt doivent s'approvisionner en médicaments dans une officine pharmaceutique ouverte au public de la province, dans la circonscription de laquelle le dépôt est établi. Ils ne peuvent délivrer ces médicaments qu'aux malades qu'ils ont en traitement.
Le Roi peut déterminer les conditions d'approvisionnement, ainsi que de gestion et de surveillance de ces dépôts qui ne peuvent être ouverts au public et sont distincts du cabinet médical. "
Article 21quinquies, membre de phrase
" à l'accomplissement des actes de soins palliatifs "
Article 35octies, § 2, premier tiret, dernière phrase
" Un premier rapport sera déposé au plus tard le 15 mai 1996 à l'intention des Ministres de la Santé Publique et des Affaires sociales, concernant les besoins, comportant des propositions de chiffre global et de répartition notamment par Communauté ".
Après l'article 44quinquies
Chapitre IVbis, Section 2. Intitulé : " C. Dispositions communes en matière d'établissement ".
Article 48
" Art. 48. § 1er. La loi du 12 avril 1958 relative au cumul médicopharmaceutique est complétée par les dispositions suivantes :
"Art. 9bis. Les médecins autorisés à fournir des médicaments à leurs malades ne pourront tenir officine ouverte.
Art. 9ter. Les préparations officinales existant chez les médecins autorisés à tenir un dépôt devront être achetées chez un pharmacien de l'arrondissement.
Les médecins tiendront un registre indiquant les préparations achetées, la date de la fourniture et le nom du vendeur.
Ce registre est soumis à l'examen et au visa de l'inspecteur de la pharmacie à chaque inspection.
§ 2. À l'article 67 de l'arrêté royal du 30 avril 1957 portant coordination des lois sur l'enseignement technique, les mots 'Conseil supérieur du nursing' sont remplacés par les mots 'Conseil national des professions paramédicales'." "
Article 50, § 1er, alinéa 1er et § 3
" § 1er. La loi du 12 mars 1818 réglant tout ce qui est relatif à l'exercice des différentes branches de l'art de guérir, interprétée par la loi du 27 mars 1853 et modifiée par les lois des 24 février 1921, 18 juillet 1946 et 25 juillet 1952, est abrogée. "
" § 3. La loi du 15 novembre 1946 sur la protection des titres d'infirmier et d'infirmière est abrogée. "
Article 51, 1° à 3°
" Sous réserve de satisfaire aux conditions imposés par l'article 7 sont ou restent autorisés à exercer l'art dentaire :
1°les docteurs en médecine, chirurgie et accouchements, soit diplômés en vertu des lois sur la collation des grades académiques antérieures à celle du 21 mai 1929, soit bénéficiant d'une dispense accordée sur base de ces lois;
2°les personnes possédant le certificat de capacité de dentiste, délivré en vertu de l'article 4 de la loi du 12 mars 1818 réglant tout ce qui est relatif à l'exercice des différentes branches de l'art de guérir ou délivré en vertu de la loi du 15 avril 1958 organisant une session spéciale d'examen pour l'obtention du diplôme de dentiste;
3°les personnes remplissant les conditions énoncées par l'article 1er, 1°, 2° et 3°, de la loi précitée du 15 avril 1958 et qui ont été admises par décision de la commission prévue à l'article 2, alinéa 3, de cette loi, à présenter l'examen organisé en exécution de cette même loi; "
Article 53
" Art. 53. Les pharmaciens agréés ou habilités avant l'entrée en vigueur du présent arrêté en vertu de l'arrêté royal du 5 novembre 1964 déterminant les conditions d'habilitation des pharmaciens appelés à effectuer des prestations de biologie clinique ou dans le cadre de la réglementation sur l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité peuvent cumulativement être titulaires d'une officine ouverte au public et pratiquer les analyses de biologie clinique. "
Article 53bis
" Art. 53bis. Par dérogation à l'article 5, § 2, les licenciés en sciences, autres que ceux du groupe des sciences cliniques, qui ont été agréés en vertu de l'arrêté royal du 23 octobre 1972 relatif à l'agréation de licenciés en sciences en vue de l'exécution d'analyses de biologie clinique, sont déclarés compétents pour effectuer les prestations de biologie clinique pour lesquelles ils ont été agréés. "
Article 55
" Art. 55. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception de l'article 48, § 2, qui entre en vigueur à la date visée à l'article 50, § 2. "
Article 55bis
" Art. 55bis. Le Roi peut coordonner les dispositions du présent arrêté royal avec les dispositions qui les ont expressément ou implicitement modifiées jusqu'au moment de la coordination.
À cette fin, Il peut :
1°réorganiser les dispositions à coordonner, notamment réordonner et renuméroter;
2°renuméroter de manière conforme les références dans les dispositions à coordonner;
3°réécrire les dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie, sans toucher aux principes y inscrits;
4°adapter les références aux dispositions coordonnées dans les dispositions qui ne sont pas insérées dans la coordination.
La coordination portera l'intitulé suivant : " Lois coordonnées relatives à l'exercice des professions des soins de santé ". "
Article 56
" Art. 56. Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté. "
Article 2 de la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé
" Art. 2. A l'article 8, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, modifié par les lois des 6 avril 1995, 13 décembre 2006 et 19 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans l'alinéa 1er, les mots "et 21noviesdecies" sont remplacés par les mots ", 21noviesdecies, 21quatervicies et 21quinquiesvicies";
b)dans l'alinéa 3, les mots "et 21noviesdecies" sont remplacés par les mots ", 21noviesdecies, 21quatervicies et 21quinquiesvicies". "
Article 3 de la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé
" Art. 3. Dans l'article 9, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifié par les lois des 6 avril 1995, 25 janvier 1999, 13 décembre 2006 et 24 juillet 2008, les mots "et 21noviesdecies" sont chaque fois remplacés par les mots ", 21noviesdecies, 21quatervicies et 21quinquiesvicies". "
Article 23, b), c), d) et f), de la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé
" b) dans le § 1er, 2°, c), 1., les mots "l'art infirmier et les professions paramédicales" sont remplacés par les mots "l'art infirmier, les professions paramédicales, la psychologie clinique et l'orthopédagogie clinique";
c)dans le § 1er, 2°, c), 2., les mots "de l'art infirmier ou d'une profession paramédicale" sont remplacés par les mots "de l'art infirmier, d'une profession paramédicale, de la psychologie clinique ou de l'orthopédagogie clinique";
d)dans le § 1er, 2°, e), alinéa 1er, les mots "ou par un membre d'une profession paramédicale" sont remplacés par les mots ", de la psychologie clinique, de l'orthopédagogie clinique ou par un membre d'une profession paramédicale"; "
" f) dans le § 2, alinéa 1er, les mots "à 7° ter" sont remplacés par les mots "à 7° quinquies". "
Article 24, c), de la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé
" c) dans le § 1er, 3°, les mots "ou 21noviesdecies" sont remplacés par les mots ", 21noviesdecies, 21quatervicies et 21quinquiesvicies"; "