Texte 2015024133
Article 1er.L'arrêté ministériel du 29 janvier 2010 fixant les critères d'agrément supplémentaires des candidats, maîtres de stage et services de stage pour la qualification particulière en oncologie, spécifiques aux médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en pneumologie, est complété d'un Chapitre V, comprenant un article 5, rédigé comme suit:
" Chapitre V. - Dispositions transitoires
Art. 5. § 1er. Par dérogation à l'article 10, § 1er, 2°, de l'arrêté ministériel du 26 septembre 2007 fixant les critères spéciaux d'agréation des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en oncologie médicale et de la qualification professionnelle particulière en oncologie ainsi que des maîtres de stage et des services de stage pour cette spécialité et cette qualification professionnelle particulière, peut être agréé en tant que porteur de la qualification professionnelle particulière en oncologie, le médecin spécialiste porteur du titre professionnel particulier en pneumologie particulièrement compétent en oncologie dans sa spécialité de base et qui exerce l'oncologie dans sa spécialité de base à titre principal depuis quatre années au moins au 30 juin 2010. Il introduit une demande en ce sens avant le 1er juillet 2015.
La preuve qu'il est particulièrement compétent en oncologie peut être apportée notamment par ses publications personnelles, sa participation active à des congrès nationaux et internationaux et à des réunions scientifiques d'oncologie de sa spécialité, par un profil de prestations typique de l'oncologie de sa spécialité et au minimum par le fait qu'il a suivi pendant quatre années consécutives une formation continue en oncologie.
Est considéré comme une preuve de la participation à une formation continue en oncologie, le fait d'avoir suivi une formation continue dans des matières relevant de l'oncologie, pendant un nombre d'heures correspondant au moins à la moitié du nombre d'heures de la formation permanente requise dans le cadre de l'accréditation des médecins spécialistes.
§ 2. Par dérogation à l'article 10, § 1er, 2°, du même arrêté, une période d'exercice à temps plein de deux ans de l'oncologie en qualité de candidat spécialiste en pneumologie ou en qualité de médecin spécialiste, porteur du titre professionnel particulier en pneumologie, entamée avant le 1er juillet 2014 et, le cas échéant, pouvant se prolonger au-delà de cette date, peut être validée en tant que formation à condition que la demande en ce sens soit introduite avant le 1er juillet 2015.
§ 3. L'ancienneté du maître de stage et des collaborateurs en oncologie pour les médecins spécialistes en pneumologie visée respectivement à l'article 12, § 1er, 2° et à l'article 12, § 1er, 4°, et § 3, du même arrêté ne sera exigée que respectivement après huit et cinq ans à compter du 1er janvier 2015. ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le du 13 février 2010.