Texte 2015024093
Article 1er.L'article 2, § 1er, 1° de l'arrêté ministériel du 5 octobre 1995 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en soins intensifs, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en soins intensifs, est complété par le m) rédigé comme suit :
" m) médecine d'urgence. ".
Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 3. Le médecin spécialiste porteur du titre professionnel particulier en soins d'urgence visé dans l'article 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, peut être agréé pour le titre professionnel particulier en soins intensifs après avoir accompli un stage ininterrompu d'au moins un an en soins intensifs. ".