Texte 2015024089
Article 1er.[1 Le montant visé à l'article 47/7, § 3, alinéa 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, à déduire des moyens fixés à l'alinéa 1er pour chaque entité est fixé à 2.115.732,46 euros pour la Communauté flamande, à 14.071.450,03 euros pour la Communauté française et à 25.436.102,25 euros pour la Commission communautaire commune. Ce montant ne tient pas compte de l'adaptation aux taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à la croissance réelle du produit intérieur brut des années budgétaires 2014 et 2015.]1
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(1AR 2019-06-06/13, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-2015)
Art. 2.[1 Le montant visé à l'article 47/8, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, est fixé à 10.188.934,29 euros pour la Communauté flamande, à 32.985.561,19 euros pour la Communauté française et à 30.244.603,50 euros pour la Commission communautaire commune. Ce montant ne tient pas compte de l'adaptation aux taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à la croissance réelle du produit intérieur brut des années budgétaires 2014 et 2015.]1
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(1AR 2019-06-06/13, art. 2, 002; En vigueur : 01-04-2015)
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.