Texte 2015024089

11 MARS 2015. - Arrêté royal exécutant les articles 47/7, § 3 et 47/8 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-04-2015 et mise à jour au 21-06-2019)

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
1-4-2015
Numéro
2015024089
Page
20009
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-03-11/06
Entrée en vigueur / Effet
02-04-2015
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.[1 Le montant visé à l'article 47/7, § 3, alinéa 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, à déduire des moyens fixés à l'alinéa 1er pour chaque entité est fixé à 2.115.732,46 euros pour la Communauté flamande, à 14.071.450,03 euros pour la Communauté française et à 25.436.102,25 euros pour la Commission communautaire commune. Ce montant ne tient pas compte de l'adaptation aux taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à la croissance réelle du produit intérieur brut des années budgétaires 2014 et 2015.]1

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(1AR 2019-06-06/13, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-2015)

Art. 2.[1 Le montant visé à l'article 47/8, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, est fixé à 10.188.934,29 euros pour la Communauté flamande, à 32.985.561,19 euros pour la Communauté française et à 30.244.603,50 euros pour la Commission communautaire commune. Ce montant ne tient pas compte de l'adaptation aux taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à la croissance réelle du produit intérieur brut des années budgétaires 2014 et 2015.]1

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(1AR 2019-06-06/13, art. 2, 002; En vigueur : 01-04-2015)

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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