Texte 2015024066
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 5 mai 2004 relatif au modèle et aux modalités de distribution du passeport pour les mouvements intracommunautaires des chats et des furets est remplacé par ce qui suit :
" Article 1er. En complément des dispositions du règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) n° 998/2003, et des dispositions de l'arrêté royal du 13 décembre 2014 relatif aux règles vétérinaires régissant les mouvements des chiens, chats et furets, le présent arrêté règle les modalités d'émission du passeport pour les chats et les furets. ".
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, le 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° Vétérinaire agréé : vétérinaire agréé conformément à l'article 4, alinéa 4, de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire; ".
Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Le modèle du passeport et les exigences supplémentaires concernant le passeport sont fixés à l'annexe III, parties 1 et 2 du règlement d'exécution (UE) n° 577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 concernant les modèles de documents d'identification relatifs aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets, l'établissement de listes de territoires et de pays tiers ainsi que les exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables aux déclarations attestant la conformité à certaines conditions prévues par le règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil. ".
Art. 4.Dans l'article 6 du même arrêté le 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° respecter les dispositions du présent arrêté ainsi que celles du règlement d'exécution (UE) n° 577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 concernant les modèles de documents d'identification relatifs aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets, l'établissement de listes de territoires et de pays tiers ainsi que les exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables aux déclarations attestant la conformité à certaines conditions prévues par le règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil; ".
Art. 5.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 11. Il est interdit de contrefaire ou de falsifier les passeports, ainsi que d'apporter des modifications qui ne soient pas conformes au règlement d'exécution (UE) n° 577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 concernant les modèles de documents d'identification relatifs aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets, l'établissement de listes de territoires et de pays tiers ainsi que les exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables aux déclarations attestant la conformité à certaines conditions prévues par le règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil. ".
Art. 6.L'article 13 du même arrêté est abrogé.
Art. 7.Le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.