Texte 2015024041
Article 1er.L'article 3/5 de l'arrêté royal du 5 mai 2008 relatif à la lutte contre l'influenza aviaire, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 3/5. Mesures d'application pendant une période de risque accru.
Pendant la période à risque accru, et suivant une évaluation des risques effectuée par l'Agence alimentaire, le Ministre peut imposer une ou plusieurs des mesures suivantes sur tout le territoire en supplément des mesures prévues aux articles 3/2, 3/3 et 3/4 :
1. Les volailles d'exploitations avicoles enregistrées doivent être confinées ou protégées de façon à éviter les contacts avec les oiseaux sauvages.
2. Les volailles et les autres oiseaux captifs doivent être confinés ou protégés de façon à éviter les contacts avec les oiseaux sauvages.
3. Le nourrissage et l'abreuvement des volailles et des autres oiseaux captifs doit se faire à l'intérieur ou de façon à rendre impossible le contact avec les oiseaux sauvages.
4. Il est interdit d'abreuver les volailles et les autres oiseaux captifs avec l'eau de réservoirs d'eaux de surface ou l'eau de pluie accessibles aux oiseaux sauvages, à moins que cette eau ne soit traitée pour inactiver d'éventuels virus présents.
5. Les rassemblements de volailles et d'autres oiseaux captifs, autres que les marchés, sont interdits, à l'exception des expositions et concours de volailles de détenteurs particuliers et d'autres oiseaux captifs sans changement de responsable, à condition que les volailles ou autres oiseaux captifs présents aient été confinés ou protégés de façon à rendre impossible le contact avec des oiseaux sauvages pendant les dix jours qui précèdent la venue au rassemblement.
6. Tous les poulets de chair provenant d'une même bande doivent être enlevés dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour du premier chargement destiné à l'abattoir. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.