Texte 2015022579

18 DECEMBRE 2015. - Loi en matière d'assimilation d'une période de non-activité de certains membres de la police intégrée pour la condition de carrière pour partir en pension anticipée, en matière de cumul avec une pension du secteur public, en matière de revenu garanti aux personnes âgées, et en matière de pensions du personnel navigant de l'aviation civile

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
24-12-2015
Numéro
2015022579
Page
77693
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-12-18/04
Entrée en vigueur / Effet
01-01-201201-01-201301-09-201525-11-2015
Texte modifié
2012022342201320387020010222011984022160
belgiquelex

TITRE Ier.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE II.- Pensions du secteur public

Chapitre 1er.- Dispositions relatives à l'assimilation d'une période de non-activité de certains membres de la police intégrée pour la condition de carrière pour partir en pension anticipée

Art. 2.L'article 46, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, remplacé par la loi du 13 décembre 2012 et modifié par la loi du 5 mai 2014, est complété par un 3° rédigé comme suit :

"3° également prises en considération les périodes passées en non-activité préalable à la pension par le membre du cadre opérationnel de la police intégrée accordée en vertu de l'article XII.XIII.1. du PJPoL tel qu'inséré par l'arrêté royal du 9 novembre 2015 portant dispositions relatives au régime de fin de carrière pour des membres du personnel du cadre opérationnel de la police intégrée.".

Art. 3.Le présent chapitre produit ses effets à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 9 novembre 2015 portant dispositions relatives au régime de fin de carrière pour des membres du personnel du cadre opérationnel de la police intégrée.

Chapitre 2.- Dispositions en matière de cumul avec une pension du secteur public

Section 1ère.- Cumul d'une pension de retraite accordée pour inaptitude physique avec un revenu de remplacement

Art. 4.L'article 91 de la loi-programme du 28 juin 2013 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Par dérogation à l'alinéa 1er, une pension de retraite accordée pour inaptitude physique peut être cumulée de façon illimitée avec un revenu de remplacement visé à l'article 76, 10°, b), d) ou e).".

Art. 5.Dans l'article 92 de la même loi, les mots "article 72, alinéa 2" sont remplacés par les mots "article 91, alinéa 2".

Art. 6.La présente section produit ses effets le 1er janvier 2013 et est également d'application aux pensions et cumuls en cours au 31 décembre 2012.

Section 2.- Cumul d'une pension de retraite accordée pour limite d'âge avec des revenus professionnels

Art. 7.Dans l'article 81 de la loi-programme du 28 juin 2013, le a), partiellement annulé par l'arrêt n° 158/2014 du 30 octobre 2014 de la Cour constitutionnelle, est remplacé par ce qui suit :

"a) les pensions de retraite accordées aux personnes qui ont été mises d'office à la retraite avant 65 ans pour cause de limite d'âge;".

(NOTE : par son arrêt n° 54/2016 du 21-04-2016 (M.B. 25-04-2016, p. 27934), la Cour constitutionnelle suspend cet article 7)

(NOTE : par son arrêt n° 112/2016 du 14-07-2016 (M.B. 23-08-2016, p 52919), la Cour constitutionnelle a annulé cet article 7)

Art. 8.La présente section produit ses effets le 1er janvier 2013.

(NOTE : par son arrêt n° 54/2016 du 21-04-2016 (M.B. 25-04-2016, p. 27934), la Cour constitutionnelle suspend cet article 8)

(NOTE : par son arrêt n° 112/2016 du 14-07-2016 (M.B. 23-08-2016, p. 52819), la Cour constitutionnelle a annulé cet article 8)

TITRE III.- Pensions du secteur privé

Chapitre 1er.- Dispositions relatives au revenu garanti aux personnes âgées

Art. 9.L'article 18 de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, remplacé par la loi du 22 décembre 2008, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, le montant du revenu garanti payé est multiplié par 1,02 avec effet le 1er septembre 2015."

Art. 10.Le présent chapitre produit ses effets le 1er septembre 2015.

Chapitre 2.- Dispositions relatives aux pensions du personnel navigant de l'aviation civile

Art. 11.L'article 8 de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant exécution des articles 116, alinéa 2 et 119, de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, en matière de pension du personnel navigant de l'aviation civile, confirmé par la loi du 27 décembre 2012, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Par dérogation à l'article 5, § 1er, alinéas 4 et 5 de l'arrêté royal du 3 novembre 1969, l'alinéa 1er ne porte pas préjudice à la prise en compte des rémunérations visées à l'article 22, § 1er de cet arrêté, tels qu'en vigueur avant leur abrogation par l'article 116 de la loi du 28 décembre 2011, dans le calcul de la pension des travailleurs qui ont atteint l'âge de 55 ans au 31 décembre 2011.".

Art. 12.Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2012.

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