Article 1er.Dans l'arrêté royal du 22 mai 2014 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des produits radio-pharmaceutiques, il est inséré un article 27/1 :
Art. 27/1. Pour les produits radio-pharmaceutiques inscrits dans le chapitre II, § 10001 en § 10002 de la liste, une contribution supplémentaire de l'assurance est octroyée à raison de 48,53 euro et 107,50 euro, plafonnée à 3.400 examens par an par appareil PET agréé, majorée de 1.200 examens par an par appareil universitaire supplémentaire attribué. Le montant de 48,53 euro est lié à l'indice pivot de 99,04 de décembre 2012 (base 2013) et est adapté conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Art. 3.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.