Texte 2015022534
Article 1er.A l'article 17 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 mars 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 1er,
a)au 1° bis,
1)dans le deuxième alinéa des règles d'application qui suivent la prestation 450192-450203, la phrase "En cas d'absence d'un sein, l'examen est également attestable." est abrogée;
2)le 1° bis est complété par ce qui suit :
"450354-450365
Mammographie des deux seins effectuée dans le cadre du dépistage du cancer du sein chez les femmes asymptomatiques ayant un profil de risque très élevé . . . . . N 120
La prestation 450354-450365 est seulement remboursée une fois par an. Si cet examen est effectué plus d'une fois par an, il est attesté uniquement moyennant une motivation dans le dossier médical.
Les prestations 450354-450365, 459830-459841, 461134-461145 peuvent être attestées uniquement en cas de facteurs de risque élevé. Ce qui signifie un risque de 30% ou plus d'avoir un cancer du sein au cours de sa vie ("life time risk").
Les facteurs de risque démontrant un risque très élevé doivent être envoyés par le prescripteur via un formulaire de notification au médecin-conseil (une seule fois). Les modalités de ce formulaire de notification sont déterminées par le Comité de l'assurance soins de santé.
La prescription mentionne le profil de risque très élevé.
La prestation 450354-450365 ne peut être cumulée le même jour avec la prestation 460972, sauf si ces honoraires forfaitaires sont dus pour une autre prestation.
Les prestations 450354-450365, 459830-459841, 461134-461145 ne peuvent être cumulées le même jour avec une des prestations suivantes : 450192-450203, 450096-450100, 460132-460143, 459476-459480.
Si la mammographie, l'échographie et/ou l'IRM sont effectuées par des médecins différents, ils doivent s'informer mutuellement des résultats de l'examen qu'ils ont effectué.
Les prestations 450192-450203, 450214-450225, 450354-450365, 459830-459841, 461134-461145 sont également attestées en cas d'absence d'un sein.";
b)au 11° bis, la prestation et les règles d'application suivantes sont insérées après la prestation 459476-459480 :
"459830-459841
IRM des deux seins dans le cadre du dépistage du cancer du sein chez des femmes asymptomatiques ayant un profil de risque très élevé, comme défini à l'article 17, § 1er, 1° bis . . . . . N 350
La prestation 459830-459841 est attestée une fois par an.
La prescription mentionne le profil de risque très élevé.
Les dispositions générales du § 1er, 11° bis, s'appliquent intégralement à la prestation 459830-459841.";
c)au 12°, le point 13 du libellé de la prestation 460670 est remplacé par ce qui suit :
"13) 459395, 459410, 459432, 459454, 459476, 459491, 459513, 459535";
2°au paragraphe 11,
a)dans le premier alinéa, les mots "a)" sont insérés devant les mots "Pour pouvoir entrer en ligne de compte";
b)le paragraphe 11 est complété par ce qui suit :
"b) Sans préjudice des normes de qualité fixées par les autorités compétentes, les mammographies peuvent être remboursées uniquement si elles sont effectuées au moyen d'appareils de mammographie qui sont contrôlés d'un point de vue physique et technique selon les directives européennes en la matière, à savoir les european Guidelines for Quality Assurance in Breast Cancer Screening and Diagnosis - UE Quatrième édition - 2006 et adaptations ultérieures.".
Art. 2.A l'article 17bis, § 1er, 1, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 avril 2003, la prestation et les règles d'application suivantes sont insérées après la prestation 460132-460143 :
"461134-461145
Echographie des deux seins dans le cadre du dépistage du cancer du sein chez des femmes asymptomatiques ayant un risque très élevé comme défini à l'article 17, § 1er, 1° bis . . . . . N 70
La prestation 461134-461145 est seulement remboursée une fois par an. Si cet examen est effectué plus d'une fois par an, il est attesté uniquement moyennant une motivation dans le dossier médical.
La prescription mentionne le profil de risque très élevé.".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.