Texte 2015022530
Article 1er.L'article 32, § 10, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 4 mai 2009, est remplacé par ce qui suit:
" § 10. Pour pouvoir porter en compte les prestations 588932-588943 et 588954-588965 :
a)ces prestations doivent être effectuées dans un laboratoire qui possède une accréditation ISO 15189 ou une accréditation suivant une norme de laboratoire équivalente pour les prestations effectuées;
b)le laboratoire doit pouvoir apporter la preuve d'une participation à des contrôles de qualité internes et externes qui satisfont aux normes de qualité nationales ou internationales;
c)le laboratoire doit se soumettre aux contrôles effectués par l'Institut Scientifique de Santé publique.".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.