Texte 2015022415

16 NOVEMBRE 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 juillet 2009 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement de soins alternatifs et de soutien aux soins à des personnes âgées fragiles

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
27-11-2015
Numéro
2015022415
Page
70989
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-11-16/09
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2015
Texte modifié
2009022346
belgiquelex

Article 1er.A l'article 27 de l'arrêté royal du 2 juillet 2009 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement de soins alternatifs et de soutien aux soins à des personnes âgées fragiles, la disposition suivante est ajoutée :

" Le financement des projets qui relèvent des catégories 2 et 3 suit la période de financement des conventions conclues avec des projets en exécution de l'arrêté royal du 17 aout 2013 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance de l'Institut National d'Assurance-Maladie Invalidité peut conclure des conventions pour le financement de soins alternatifs et de soutien aux soins, multidisciplinaires et intégrés, à des personnes âgées fragiles. ".

Art. 2.Les dispositions de cet arrêté royal entrent en vigueur le 1er juillet 2015.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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