Texte 2015022412
Article 1er.Pour la fixation des cotisations de travailleurs indépendants en vue de la constitution d'une pension complémentaire, la fraction visée à l'article 44, § 2/2, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, est la même fraction que celle fixée chaque année en exécution de l'article 11, § 3, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.
Art. 3.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions et le ministre qui a les Pensions dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.