Texte 2015022393

29 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal relatif aux jetons de présence et aux frais de parcours et de séjour du Président et des membres du Conseil académique institué par la loi du 21 mai 2015 portant création d'un Comité national des Pensions, d'un Centre d'Expertise et d'un Conseil académique

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
10-11-2015
Numéro
2015022393
Page
68151
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-10-29/11
Entrée en vigueur / Effet
10-11-2015
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le Président et les membres du Conseil académique bénéficient d'un jeton de présence de 150 euros par demi-journée de réunion.

Le Président du Conseil académique bénéficie du même jeton de présence que celui visé à l'alinéa 1er lorsqu'il peut justifier de demi-journées hors réunion du Conseil académique qui s'inscrivent dans le cadre des missions du Conseil académique.

Moyennant l'accord préalable du Président du Conseil académique, les membres du Conseil académique bénéficient du même jeton de présence que celui visé à l'alinéa 1er lorsqu'ils peuvent justifier de demi-journées hors réunion du Conseil académique qui s'inscrivent dans le cadre des missions du Conseil académique.

Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par demi-journée de réunion, une prestation de minimum trois heures.

Le Président du Conseil académique fournit annuellement aux ministres qui ont les pensions dans leurs attributions un descriptif accompagné d'un justificatif des demi-journées relatives aux réunions du Conseil académique et à celles qui s'inscrivent dans le cadre des missions du Conseil académique visées aux alinéas 2 et 3.

Art. 2.Le Président et les membres du Conseil académique ont droit au remboursement des frais de parcours et des frais de séjour conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours et de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des services publics fédéraux.

Art. 3.Lorsque le Président et les membres du Conseil académique ne font pas partie ni d'un service de l'Etat fédéral, ni d'un autre service public, ils sont assimilés aux fonctionnaires de la classe A3 pour l'application de l'article 2.

Art. 4.Les montants mentionnés à l'article 1er sont soumis, conformément au point 7.1 de l'annexe III de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, au précompte professionnel.

Art. 5.Les montants mentionnés à l'article 1er sont adaptés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les dispositions prévues dans la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Les montants correspondent à l'indice-pivot 138,01.

Art. 6.Les jetons de présence octroyés en vertu de l'article 1er ainsi que les remboursements de frais visés à l'article 2 doivent s'inscrire dans la limite des crédits annuellement octroyés au Conseil académique.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Le ou les ministres qui ont les pensions dans leurs attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

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