Texte 2015022383
Article 1er.Le taux de cotisation pension de base du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales due par les administrations qui au 31 décembre 2011 étaient affiliées au régime commun de pension des pouvoirs locaux est supportée à concurrence de 3,50 % pour les années 2016 et 2017 et 3 % pour les années 2018 et 2019 par le Fonds de réserve du régime commun de pension des pouvoirs locaux visé à l'article 4, § 2 de la loi du 24 octobre 2011 précitée.
Art. 2.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 2014 pris pour les années 2015, 2016 et 2017 en exécution des articles 16, alinéa 1er et 22, § 3 de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives, les mots " pour les années 2015 et 2016 " sont remplacés par les mots " pour l'année 2015 ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.