Texte 2015022382
Article 1er.A la Liste, jointe comme annexe 1re à l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs, les modifications suivantes sont apportées :
1°A la condition de remboursement G- § 09, intitulé "4. Procédure de demande et formulaires", les modifications suivantes sont apportées :
a)A l'intitulé " 4.1. Première implantation ", les mots " B-Form-I-04 " sont remplacés par les mots " G-Form-I-04 ";
b)A l'intitulé " 4.2. Remplacement ", les mots " B-Form-I-05 " sont remplacés par les mots " G-Form-I-05 ";
c)Le contenu de l'intitulé " 4.3. Remplacement prématuré " est remplacé comme suit :
" La demande d'intervention de l'assurance obligatoire pour les prestations 171275-171286 et 171312-171323 doit être envoyée au Collège de médecins-directeurs avant l'implantation par le médecin-spécialiste implanteur, via le formulaire G-Form-I-05 signé par tous les membres de l'équipe pluridisciplinaire. La raison du remplacement anticipé doit obligatoirement être indiquée.
La demande d'intervention doit être soumise à la " Commission Peer Review Neurostimulation " instaurée par le Collège des médecins-directeurs, et fonctionnant comme décrit sous 4.1.
La procédure à suivre est identique à celle d'une première implantation, sans qu'une nouvelle stimulation d'essai soit effectuée.
Endéans les trente jours qui suivent la réception par le Collège de l'avis de la Commission Peer Review, la décision du Collège des médecins-directeurs, sur base de l'avis de la Commission Peer Review Neurostimulation, est communiquée simultanément et immédiatement au médecin-conseil, au médecin-spécialiste implanteur et au pharmacien hospitalier. ";
2°A la condition de remboursement K- § 01, le second alinéa de l'intitulé "5.1. Règles de cumul et de non-cumul" est adapté comme suit :
" Les prestations 162750-162761, 162772-162783, 162794-162805 et 162816-162820 ne sont pas cumulables avec les spécialités pharmaceutiques à base de colle liquide de fibrine prévues dans le paragraphe 840000 du chapitre 4 de l'annexe de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions concernant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques. ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets comme suit :
1°Article 1er, 1° produit ses effets à partir du 1er décembre 2014;
2°Article 1er, 2° entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.