Texte 2015022380

2 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, l'article 6 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
26-10-2015
Numéro
2015022380
Page
65668
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-10-02/11
Entrée en vigueur / Effet
01-12-2015
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 6, § 5, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 avril 2011, le premier alinéa du 2.2. est remplacé comme suit :

" 2.2. La condition d'âge ne s'applique pas au bénéficiaire qui souffre d'une des affections suivantes ou qui se trouve dans une des situations suivantes :

1)Syndromes de malabsorption et maladies colorectales;

2)Intervention(s) mutilante(s) du système digestif;

3)perte et/ou extraction de dents consécutive à une ostéomyélite, une ostéonécrose due aux biphosphonates, une radiothérapie (érosion des dents et/ou ostéo-radionécrose, une chimiothérapie anti-tumorale ou un traitement par agent immunosuppresseurs.

4)extractions de dents pour la prévention endocardite, pendant la mise au point préalable à une opération à coeur ouvert ou une transplantation d'organe, un traitement de chimiothérapie anti-tumorale, un traitement par agents immunosuppresseurs, une radiothérapie ou un traitement aux biphosphonates.

5)agénésie congénitale d'au moins TROIS dents définitives, exceptés les dents de sagesse, ou des malformations congénitales ou héréditaires sévères des maxillaires ou des dents.

6)perte de dent consécutive à un traumatisme dentaire chez un patient en traitement pour l'épilepsie, provoqué par une crise d'épilepsie. "

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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