Texte 2015022377
Article 1er.L'article 6 de l'arrêté royal du 15 juillet 2002 portant exécution du chapitre IIIbis du Titre III de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par l'arrêté royal du 20 novembre 2009, est abrogé.
Art. 2.Dans l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 2, les mots " reprenant les revenus dont ils disposaient " sont remplacés par les mots " dans laquelle ils indiquent, par type de revenus pris en considération, s'ils en ont bénéficié ";
2°les alinéas 5, 6 et 7 sont remplacés par ce qui suit :
"Par revenus bruts imposables, il faut entendre le montant des revenus tels qu'ils sont fixés en matière d'impôts sur les revenus avant toute déduction, réduction, exonération, immunisation.
De même sont pris en considération les revenus exonérés d'impôt en Belgique en vertu de conventions internationales préventives de la double imposition ou d'autres traités ou accords internationaux, qu'ils interviennent ou non pour le calcul de l'impôt afférent aux autres revenus, ainsi que les revenus des personnes visées à l'article 227, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 qui sont exonérés d'impôt conformément aux articles 230 ou 231, § 1er, 2°, du même Code.
Sont également pris en considération les revenus de source étrangère de même nature que ceux visés ci-avant, recueillis par les personnes visées à l'article 227, 1°, du CIR/92.
Toutefois, pour la détermination du montant des revenus du bénéficiaire concerné, il est tenu compte, comme déterminé ci-après, des revenus suivants :
1. les revenus mobiliers fixés conformément à l'article 22, § 1er, alinéa 1er, du CIR/92;
2. les revenus dont la déclaration à l'administration fiscale n'est pas obligatoire en application de l'article 313 du CIR/92;
3. le montant brut des revenus professionnels visés à l'article 23, § 1er, 1° à 3°, du CIR/92 fictivement fixé à 100/80 de la différence entre les bénéfices ou profits bruts et les charges professionnelles y afférentes;
4. le montant brut de l'épargne, des capitaux et des valeurs de rachat visés à l'article 171, 1°, d à h, 2°, b à e, 2° quater, 3° bis, 4°, f à h et aux articles 515bis, alinéa 5, 515quater et 515octies du CIR/92 à concurrence du montant résultant de leur conversion selon le coefficient fixé à l'article 73 de l'arrêté d'exécution du CIR/92 et ce, pendant une période de dix ans à partir de l'année où le capital ou la valeur de rachat a été versé. "
3°l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Il n'est pas tenu compte du revenu cadastral, du loyer ou de la valeur locative de l'habitation qui est exonéré en vertu de l'article 12, § 3 du CIR/92. "
Art. 3.Dans l'article 23 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 8 avril 2003, 6 mars 2007 et 22 mars 2010, les mots " annexe II " sont remplacés par les mots " annexe I ".
Art. 4.Dans le même arrêté, l'annexe I est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté, et l'annexe II est abrogée.
Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe
(Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-10-2015, p. 65487-65488)