Texte 2015022342
Article 1er.A l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 2 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1°§ 1er est modifié comme suit :
a)à la rubrique " soins conservateurs ", la prestation suivante est insérée après la prestation 373575-373586 :
" 373774-373785
** Démarrage en urgence d'un traitement d'un ou de plusieurs canaux radiculaires d'une ou plusieurs dents définitives, y inclus les moyens de diagnostic utilisés, jusqu'au 18e anniversaire L 58,55
P 11 "
b)juste après la rubrique " Radiographies " il est inséré une nouvelle rubrique, rédigée comme suite :
" SOINS BESOINS PARTICULIERS :
379514-379525
* Honoraires complémentaires pour les soins conservateurs et/ou extractions chez les personnes avec des besoins particuliers dans les conditions de l'article 6, § 4quater, jusqu'au 18e anniversaire, par prestation L10
P2 "
2°§ 2 est modifié comme suit :
a)Dans le libellé de la prestation 301593-301604 de la rubrique " Traitements préventifs ", " 65e " est remplacé par " 66e ";
b)Dans le libellé de la prestation 301593-301604 de la rubrique " Traitements préventifs ", " 66e " est remplacé par " 67e ";
c)à la rubrique " soins conservateurs ", la prestation suivante est insérée après la prestation 303575-303586 :
" 303774-303785
** Démarrage en urgence d'un traitement d'un ou de plusieurs canaux radiculaires d'une ou plusieurs dents définitives, y inclus les moyens de diagnostic utilisés, à partir du 18e anniversaire L 58,55
P 11 "
d)juste après la rubrique " Radiographies " il est inséré une nouvelle rubrique, rédigée comme suite :
" SOINS BESOINS PARTICULIERS :
309514-309525
* Honoraires complémentaires pour les soins conservateurs et/ou extractions chez les personnes avec des besoins particuliers dans les conditions de l'article 6, § 4quater, à partir du 18e anniversaire, par prestation L10
P2 "
Art. 2.Dans l'article 6 de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 2 juin 2015, les modification suivantes sont apportées :
1°le § 3ter est remplacé comme suit :
" § 3ter. Les prestations 373774-373785 et 303774-303785 donnent droit à une intervention pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies :
- la prestation était urgente pour cause de douleur aiguë,
- la prestation a été effectuée endéans les 24 heures suivant la demande,
- le tissu pulpaire a été éliminé au moins de la chambre pulpaire et des entrées des canaux radiculaires,
- la dent a été obturée temporairement en attendant son traitement ultérieur,
L'intervention de l'assurance pour ces prestations n'est due que si aucune prestation 373774-373785 ou 303774-303785 n'a été remboursée pendant la même année civile.
L'intervention de l'assurance pour les prestations 373575-373586, 303575-303586, 373774-373785 et 303774-303785 n'est due que si le même jour aucune autre prestation des articles 5 et/ou 14l) de la nomenclature des prestations de santé n'a été effectuée et/ou attestée.
Le service de garde organisé dont il est question dans les prestations 373575-373586 et 303575-303586 doit remplir les conditions de l'article 9, §§ 1er et 2 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de soins de santé.
Les prestations 303575-303586 et 373575-373586 peuvent uniquement être attestées :
- la nuit de 21 h à 8 h;
- ou le samedi, dimanche ou jour férié de 8 h à 21 h;
- ou les jours de pont qui ont été approuvé conformément au paragraphe 2ter par le Comité de l'Assurance.
Les jours fériés qui sont pris en considération sont les 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 21 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre "
2°dans le § 4bis les mots " 373575-373586 et 303575-303586 " sont remplacés par les mots " 373575-373586, 303575-303586, 373774-373785 et 303774-303785 "
3°il est inséré un § 4quater, rédigé comme suit :
" § 4quater. Les prestations 379514-379525 et 309514-309525 peuvent être attestées comme honoraires complémentaires pour les prestations de la rubrique " soins conservateurs " et " extractions " à l'exception des prestations 373590-373601, 373612-373623, 373575-373586, 373774-373785, 303590-303601, 303612-303623, 303575-303586, 303774-303785, 374931-374942, 374953-374964, 304931-304942 et 304953-304964 pour les soins dont la réalisation prend plus de temps à cause d'un handicap ou de limitations fonctionnelles persistants d'ordre physique ou mental chez le patient.
La motivation pour l'attestation des prestations 379514-379525 et 309514-309525 et la documentation du handicap sont reprises par le praticien dans le dossier du bénéficiaire.
L'invocation d'une de ces conditions d'intervention est de la responsabilité du praticien traitant.
Les prestations 379514-379525 et 309514-309525 sont limitées à deux par jour. "
4°dans le § 18, alinéa 2, les numéros de code " 379514-379525 et 309514-309525 " sont insérés entre les codes " 307274-307285 " et " 389572-389583 ";
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2015.
Toutefois, l'article 1er, 1°, b) et 2°, d) et article 2, 3° et 4° entrent en vigueur le 1 décembre 2015.
Artikel 1er, 2e, b) entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.