Texte 2015022310

23 AOUT 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2007 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de la nutrition parentérale pour des bénéficiaires ambulatoires non hospitalisés

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
15-9-2015
Numéro
2015022310
Page
57918
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-08-23/21
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2015
Texte modifié
2007023210
belgiquelex

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 2007 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de la nutrition parentérale pour des bénéficiaires ambulatoires non hospitalisés, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans la première phrase, les mots " atteints d'une des pathologies suivantes : " sont remplacés par les mots " appartenant à une des catégories suivantes : "

b)le A est remplacé par ce qui suit :

" A: être atteint d'une insuffisance intestinale temporaire ou permanente à la suite de :

maladies inflammatoires idiopathiques de l'intestin (maladie de Crohn, rectocolite ulcéro-hémorragique) :

a)résistantes aux médicaments et

b)ayant atteint des segments étendus de l'intestin

résections intestinales étendues;

malabsorption intestinale très sévère consécutive à :

a)entérite radique;

b)atrophie villositaire totale (maladie coeliaque) ou affections équivalentes qui ne répondent pas à un traitement classique;

c)lymphomes intestinaux;

d)pancréatite chronique dont il est démontré que l'alimentation par voie orale ou la nutrition entérale par sonde est impossible;

e)mucoviscidose;

f)carcinomatose péritonéale avec occlusion intestinale;

surinfection du tube digestif chez les bénéficiaires atteints du "syndrome d'immunodéficience acquise"

diarrhée rebelle de l'enfant, d'origine congénitale ou acquise

ascite chyleuse rebelle. "

c)l'article est complété par un D rédigé comme suit :

" D : être atteint d'un grave trouble fonctionnel du système gastro-intestinal ayant un important impact sur l'état nutritionnel qu'il était impossible de corriger d'une manière acceptable par la voie orale ou entérale (par sonde naso-duodénale ou sonde de jéjunostomie). Un rapport circonstancié avec l'historique des traitements doit être rédigé par le médecin spécialiste et joint à la demande dont il est question à l'article 3. "

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 3. Pour obtenir l'intervention, le médecin spécialiste travaillant en collaboration avec une équipe médicale hospitalière à caractère multidisciplinaire ayant une expérience en la matière envoie au médecin-conseil une demande au moyen d'un formulaire dont le modèle est joint en annexe I au présent arrêté. "

Art. 3.L'article 4 du même arrêté modifié par l'arrêté royal du 9 septembre 2008 est remplacé par les alinéas 3 et 4 de l'article 5 ancien.

Art. 4.L'article 5 du même arrêté est remplacé par l'article 3 ancien.

Art. 5.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 6. § 1er. Par mélange total de nutrition parentérale ce forfait est de :

poches " à la carte " adultes

75 euros par jour

Le pseudocode 751354 est attribué.

poches " à la carte " enfants jusqu'à 17 ans inclus

83 euros par jour

Le pseudocode 751376 est attribué.

pré-mélanges industriels avec ou sans ajout de minéraux et/ou vitamines

60 euros par jour

Le pseudocode 751391 est attribué.

poches " perdialytique "

35 euros par jour

Le pseudocode 751413 est attribué.

Les spécialités pharmaceutiques remboursables incorporées dans la poche sont remboursées séparément par l'assurance dans les conditions fixées à l'article 95, § 2a), de l'arrêté royal du 21 décembre 2001, étant entendu que les liquides à perfusion des groupes de remboursement B-181 à B-186 sont remboursés à 100 % de la base de remboursement.

La quote-part du bénéficiaire s'élève à 0,62 euro par jour pendant toute la période couverte par l'autorisation accordée par le médecin-conseil, comme il est prévu à l'article 2, § 2 de l'arrêté royal du 7 mai 1991.

§ 2. Le montant de l'intervention de l'assurance est réclamé mensuellement par l'établissement hospitalier à l'organisme assureur du bénéficiaire via le pseudo-code qui sera transmis par voie digitale ou par la facture papier. "

Art. 6.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 7. Le Collège des médecins-directeurs peut proposer des modifications à la liste des affections visées à l'article 2 et aux interventions de l'assurance, visées à l'article 6. "

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 8 rédigé comme suit :

" Art. 8. Toutes les demandes d'intervention accordées par le médecin conseil avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables durant leur période de validité. ".

Art. 8.Dans le même arrêté, les annexes I et II sont remplacées par les annexes I et II jointes au présent arrêté.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - Demande d'intervention pour le remboursement des poches destinées à la nutrition parentérale pour des bénéficiaires ambulatoires non hospitalisés

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-09-2015, p. 57921-57922)

Art. N2.Annexe 2. - Autorisation de remboursement des poches destinées à la nutrition parentérale pour des bénéficiaires ambulatoires non hospitalisés

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-09-2015, p. 57923)

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