Texte 2015022298

3 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté royal modifiant l'article 27 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
2-10-2015
Numéro
2015022298
Page
62165
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-09-03/11
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2016
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 27 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 avril 2015, les modifications suivantes sont apportées :

Au § 1er, sous l'intitulé " Matériel pour incontinence ", les modifications suivantes sont apportées :

a)La phrase figurant après la prestation 640172 est remplacée par la phrase suivante :

" La prestation 640172 n'est pas cumulable avec les prestations 640091, 640231 et 640916. "

b)Après la prestation 640172, la prestation suivante est insérée

" 640231Set comprenant 5 poches urinaires de nuit à vider (min 1,5 litre) avec valve anti-reflux, y compris raccords, conduits et système de fixation au lit ainsi que 5 poches urinaires de jour à vider, avec valve anti-reflux, y compris raccords, conduits et système de fixation complet . . . . . Y 27,41

Dotation : 1 set/mois

LISTE 0231

La prestation 640231 n'est pas cumulable avec les prestations 640076, 640091 et 640172. ";

Au § 1er, sous l'intitulé " Matériel pour stomie ", au II., les modifications suivantes sont apportées :

a)Dans le titre du II., les mots " et/ou néphrostomie " sont insérés in fine;

b)Au a), après la prestation 640835, la prestation suivante est insérée :

" 640850 Mini-collecteur d'urine adhésif à vider ou fermé avec couche protectrice péristomale, quels que soient les autres accessoires . . . . . Y 2,88

Dotation : 60 pièces/3 mois

LISTE 0850 ";

c)Au b), après la prestation 640894, les prestations suivantes sont insérées :

" 640953 Mini-collecteur d'urine à vider muni d'un système de fixation (par ex. anneau-clip), avec ou sans valve anti-reflux, quels que soient les autres accessoires . . . . . Y 2,88

Dotation : 60 pièces/3 mois

LISTE 0953

640975 Mini-collecteur d'urine fermé muni d'un système de fixation (par ex. anneau-clip), avec ou sans valve anti-reflux, quels que soient les autres accessoires . . . . . Y 2,88

Dotation : 60 pièces/3 mois

LISTE 0975 ";

d)Les dispositions suivantes sont insérées in fine :

" d) Poche urinaire de jour utilisée en combinaison avec les systèmes en une ou deux parties

640990 Poche urinaire de jour à vider, avec valve anti-reflux, y compris raccords, conduits et système de fixation complet nécessaire pour 3 mois, quels que soient les autres accessoires . . . . . Y 2,75

Dotation : 20 pièces/3 mois

LISTE 0990 ";

Au § 1er, sous l'intitulé " Matériel pour stomie ", au III., les modifications suivantes sont apportées :

a)La prestation 641071 est remplacée par la prestation suivante :

" 641071 1 gramme de pâte protectrice sous forme de pâte, d'anneau ou partie d'anneau, ou sous forme modulable . . . . . Y 0,21

Dotation : maximum 120 gr/3 mois

LISTE 1071 ";

b)La prestation 641093 est remplacée par la prestation suivante :

" 641093 1 gramme de poudre absorbante . . . . . Y 0,23

Dotation : maximum 55 gr/6 mois

LISTE 1093 ";

Au § 1er, sous l'intitulé " Matériel pour stomie ", au IV., le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

" 2° En cas de stomie invaginée ou rétractée où l'usage d'une plaque convexe permet d'épouser adéquatement les contours de celle-ci et d'ainsi assurer un écoulement des excrétions dans la poche de recueil

a)Système en une partie

[640732] Collecteur adhésif fermé muni d'une couche protectrice péristomale convexe qui présente une distance d'au moins 4 mm entre la partie inférieure de la plaque cutanée et la profondeur extérieure maximale de la déformation de la plaque cutanée, quels que soient les autres accessoires. . . . . . Y 2,62 <Erratum, voir M.B. 01-12-2015, p. 71521>

Dotation :

180 pièces/3 mois, si pas utilisé en combinaison avec d'autres systèmes.

90 pièces/3 mois, si utilisé en combinaison avec d'autres systèmes collecteurs ou de continence.

[LISTE 0732]

[640754] Collecteur adhésif à vider muni d'une couche protectrice péristomale convexe qui présente une distance d'au moins 4 mm entre la partie inférieure de la plaque cutanée et la profondeur extérieure maximale de la déformation de la plaque cutanée, quels que soient les autres accessoires. . . . . . Y 3,58 <Erratum, voir M.B. 01-12-2015, p. 71521>

Dotation : 90 pièces/3 mois

[LISTE 0754]

[640776] Collecteur d'urine adhésif à vider avec couche protectrice péristomale convexe qui présente une distance d'au moins 4 mm entre la partie inférieure de la plaque cutanée et la profondeur extérieure maximale de la déformation de la plaque cutanée, muni d'un système anti-reflux intégré, quels que soient les autres accessoires . . . . . Y 5,37 <Erratum, voir M.B. 01-12-2015, p. 71521>

Dotation : 60 pièces/3 mois

[LISTE 0776]

b)Système en deux parties

[640791] Plaque protectrice péristomale convexe, qui présente une distance d'au moins 4 mm entre la partie inférieure de la plaque cutanée et la profondeur extérieure maximale de la déformation de la plaque cutanée, avec système de fixation (p. ex. anneau-clip) quels que soient les autres accessoires . . . . . Y 7,38 <Erratum, voir M.B. 01-12-2015, p. 71521>

Dotation : 45 pièces/3 mois

[LISTE 0791]"; <Erratum, voir M.B. 01-12-2015, p. 71521>

Au § 9, les modifications suivantes sont apportées :

a)au 2ème alinéa, les mots " en cas de perte urinaire par voie naturelle. " sont insérés in fine;

b)entre le 2ème et le 3ème alinéa, un alinéa rédigé comme suit est inséré :

" Les prestations 640076 (poche urinaire de jour à vider), 640091 (poche urinaire de nuit à vider) et 640172 (conteneur de nuit) sont également remboursables en cas d'incontinence urinaire en cas de perte d'urine par voie non-naturelle, comme lors de l'utilisation d'une sonde à demeure ou en cas de néphrostomie ou d'urostomie, ... ";

c)dans l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 4, les mots " (colo-, iléo- ou urétérostomie) " sont remplacés par les mots " (colo-, iléo-, urétéro-, cysto- ou néphrostomie) ";

d)après l'alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 5, un alinéa rédigé comme suit est inséré :

" Une plaque péristomale convexe [(prestations 640732, 640754, 640776 et 640791)] présente une distance d'au moins 4 mm entre la partie inférieure de la plaque et la profondeur extérieure maximale de la déformation de la plaque. Le matériel doit être suffisamment rigide pour conserver la convexité "; <Erratum, voir M.B. 01-12-2015, p. 71521>

e)l'alinéa 7 ancien, devenant 9, est abrogé;

le paragraphe 10 est remplacé par ce qui suit :

" § 10. Pour être remboursés par l'assurance, les produits pour soins de stomie et incontinence urinaire doivent figurer sur les listes de produits admis approuvées par le Comité de l'assurance sur proposition de la Commission de convention bandagistes-organismes assureurs. ";

au § 25, les modifications suivantes sont apportées :

a)le 1er alinéa, est remplacé par ce qui suit :

" Pour être remboursés par l'assurance maladie, les produits suivants doivent figurer sur les listes de produits admis, approuvées par le Comité de l'assurance sur proposition de la Commission de convention bandagistes - organismes assureurs :

a)prothèses mammaires externes

b)gants et gaines de bras

c)bas élastiques thérapeutiques pour la jambe

d)matériel de stomie et d'incontinence ";

b)entre le 6ème et le 7ème alinéa, un alinéa rédigé comme suit est inséré :

" La Commission de convention bandagistes-organismes assureurs détermine - sur base des caractéristiques médicales, techniques et fonctionnelles décrites dans le dossier de demande - si le produit peut être repris sous le numéro de liste demandé. ";

c)après l'alinéa 7 ancien, devenant l'alinéa 8, un alinéa rédigé comme suit est inséré :

" La Commission de convention bandagistes-organismes assureurs transmet la proposition d'admission sur la liste des produits agréés au Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. ".

Art. 2.§ 1er.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

§ 2. En ce qui concerne l'entrée en vigueur du présent arrêté, les dispositions transitoires suivantes sont d'application :

Les prestations, les règles d'application et la liste des produits admis au remboursement correspondante, pour autant qu'il s'agisse de plaques convexes, telles que décrites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent d'application jusqu'au moment où les listes résultant de l'application de l'article 1er, 4° du présent arrêté entrent en vigueur.

[La prestation 640791] ne peut être portée en compte au plus tôt que le 1er jour qui suit la fin de la période de validité de la dotation liée à la prestation 641351 précédemment délivrée au bénéficiaire. <Erratum, voir M.B. 01-12-2015, p. 71521>

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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