Texte 2015022260
Article 1er.A l'article 29 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 juillet 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 1er, J. Prothèses myoélectriques, les modifications suivantes sont apportées :
a. au 3.7, après la prestation 744531-744542, la prestation suivante est insérée :
744833-744844 | " Sur mesure high-tech :Liner sur-mesure high-tech pour la prothèsemyoélectrique de bras T 543,36 " | 744833-744844 | "Hoog technologisch maatwerk :Liner voor myo-elektrische armprothese T 543,36" |
b. dans le titre du 3.10, les mots " (uniquement lorsqu'aucun liner ou qu'aucun fût intérieur souple n'a été fourni) " sont supprimés.
c. au 8, après la prestation 744715-744726, la prestation suivante est insérée :
744855-744866 | " Sur mesure :Remplacement du liner sur mesure pour la prothèse myoélectrique de bras T 488,45 " | 744855-744866 | "Maatwerk :Vervanging van liner voor myo-elektrischearmprothese - maatwerk T 488,45" |
2°au § 12, Prothèses myoélectriques, les modifications suivantes sont apportées :
a. au 2.1, alinéa 3, les mots " , y compris la partie fût, " sont insérés entre les mots " prothèse de base " et les mots " et accessoires éventuels ".
b. au 4.2 prescripteurs, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Pour la première prothèse, une prescription multidisciplinaire est requise. La première prescription doit être établie par un médecin spécialiste lié à un centre de rééducation fonctionnelle de rééducation locomotrice et neurologique, qui a conclu une convention 9.50 ou 7.71 avec l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, et un kinésithérapeute et/ou un ergothérapeute. "
c. au 4.5, les mots " renouvellement de fût " sont chaque fois remplacés par les mots " renouvellement anticipé du fût ".
d. au 4.6, les mots " liner sur mesure " sont à chaque fois remplacés par les mots " premier liner sur mesure ".
e. au 5.1., les mots " F. Prothèses des membres supérieurs : 652676, 652691, 652713, 652735, 652750, 652772, 652794, 652816, 652831 " sont remplacés par les mots " F. Prothèses des membres supérieurs : 652676 - 652680, 652691 - 652702, 652713 - 652724, 652735 - 652746, 652750 - 652761, 652772 - 652783, 652794 - 652805, 652816 - 652820, 652831- 652842 ".
f. le 5.2, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Les prestations 744590 - 744601 et 744516 - 744520 ne sont pas cumulables entre elles. "
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets au 1er octobre 2014.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.