Texte 2015022250
Article 1er.A l'article 42 de l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées, remplacé par l'arrêté royal du 7 février 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
"Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2, 2°, le paiement de la garantie de revenus est suspendu pour chaque mois civil au cours duquel le bénéficiaire ne séjourne pas de manière ininterrompue en Belgique et ceci à partir du mois au cours duquel la période visée à l'alinéa 2, 1° est dépassée.
2°au paragraphe 4, alinéa 2, les mots " les 35 jours qui suivent la réception du certificat de résidence " sont remplacés par les mots " les 21 jours qui suivent la date de l'envoi du certificat de résidence ";
3°au paragraphe 4, alinéa 3, les mots " la durée visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° " sont remplacés par les mots " la durée visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.L'article 1er, 1° ne s'applique pas lorsque la période visée à l'article 42, § 1er, alinéa 2, 1° de l'arrêté royal du 23 mai 2001 précité est dépassée en raison d'un séjour à l'étranger en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Dans ce cas, les règles en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent d'application.
L'article 1er, 2° s'applique aux certificats de résidence envoyés par l'Office national des Pensions à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 4.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.