Texte 2015022217
Article 1er.L'article 131bis, § 1ersepties, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, inséré par l'arrêté royal du 9 avril 2007, remplacé par la loi du 22 décembre 2008 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 mars 2015, est complété par un 11° rédigé comme suit :
"11° au 1er septembre 2015, à 13.021,30 euros si l'intéressé remplit les conditions visées à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72, à 9.934,31 euros si l'intéressé remplit les conditions visées à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 72 et à 9.908,06 euros pour une pension de survie.".
Art. 2.Dans l'article 131ter, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 24 avril 2014 et modifié par l'arrêté royal du 27 mars 2015, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
"Au 1er septembre 2015, les montants de 12.765,99 euros et 9.648,57 euros, visés à l'alinéa 1er, 1° et 3°, sont portés respectivement à :
1°13.021,30 euros si l'intéressé remplit les conditions visées à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72;
2°9.934,31 euros si l'intéressé remplit les conditions visées à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 72;
3°9.908,06 euros pour une pension de survie.
Art. 3.A l'exclusion des pensions visées aux articles 131, 131bis et 131ter de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions et de la pension inconditionnelle visée à l'article 37 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, les pensions de travailleur indépendant qui ont pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1995, sont augmentées de 1% au 1er septembre 2015.
Art. 4.Lorsqu'il s'agit d'une pension de survie, l'année de prise de cours à prendre en considération pour l'application de l'article 3, est l'année au cours de laquelle la pension de retraite du conjoint décédé a pris cours effectivement et pour la première fois si celui-ci bénéficiait de cette pension au moment de son décès.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2015.
Art. 6.Le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions et le ministre qui a les Pensions dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.