Texte 2015022184
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, il est inséré un article 88/1 rédigé comme suit:
"Article 88/1. Par dérogation à l'article 88, alinéa 1er, les membres du personnel du cadre opérationnel de la police intégrée visés aux articles 5 et 10 de la loi du 30 mars 2001 relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit, peuvent continuer à être mis à la pension aux âges préférentiels prévus par ces articles pour autant qu'ils satisfassent au plus tard le 10 juillet 2015 aux conditions d'âge et de durée de services fixées par ces mêmes articles pour la catégorie de personnel à laquelle ils appartiennent.".
Art. 3.La présente loi produit ses effets le 1er janvier 2013.