Texte 2015022180

2 JUIN 2015. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, les articles 5 et 6 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
12-6-2015
Numéro
2015022180
Page
34273
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-06-02/04
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2015
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 septembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :

en ce qui concerne les prestations 371011-371022, 371092-371103, 371114-371125, 371070-371081, 371556-371560, 371571-371582, 371254-371265, 374371-374382, 374872-374883, 379050-379061, 379072-379083, 377016-377020, 301011-301022, 301092-301103, 301114-301125, 301070-301081, 301254-301265, 304371-304382, 304872-304883, 304916-304920, 309050-309061, 309072-309083, 307016-307020, 305616-305620, 305653-305664, 305734-305745 et 389616-389620, les mots " P 3 " sont à chaque fois ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient;

en ce qui concerne les prestations 371033-371044, 374850-374861, 374754-374765, 301033-301044, 301276-301280, 301291-301302, 301313-301324, 301335-301346, 301350-301361, 304850-304861, 304894-304905, 304754-304765, 305550-305561, 305572-305583 et 305830-305841, les mots " P 4 " sont à chaque fois ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient;

en ce qui concerne les prestations 371055-371066, 372536-372540, 373590-373601, 373612-373623, 374953-374964, 379094-379105, 379116-379120, 377053-377064, 301055-301066, 303590-303601, 303612-303623, 304953-304964, 309094-309105, 309116-309120, 307053-307064 et 389653-389664, les mots " P 1 " sont à chaque fois ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient;

en ce qui concerne les prestations 372514-372525, 371792-371803, 371814-371825, 371836-371840, 371851-371862, 371873-371884, 371696-371700, 371711-371722, 371733-371744, 371755-371766, 371770-371781, 374931-374942, 379013-379024, 379035-379046 377031-377042, 301696-301700, 301711-301722, 301733-301744, 301755-301766, 301770-301781, 302153-302164, 302175-302186, 302190-302201, 302212-302223, 302234-302245, 301976, 304931-304942, 309013-309024, 309035-309046, 307031-307042, 305911-305922, 305852-305863 et 389631-389642, les mots " P 2 " sont à chaque fois ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient;

en ce qui concerne les prestations 373811-373822, 373892-373903, 374393-374404, 374356-374360, 374776-374780, 377112-377123, 304393-304404, 304776-304780 et 307112-307123, les mots " P 5 " sont à chaque fois ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient;

en ce qui concerne les prestations 373833-373844, 373914-373925, 374415-374426, 377090-377101, 377274-377285, 379131-379142, 379153-379164, 304415-304426, 307090-307101, 307274-307285, 309131-309142 et 309153-309164, les mots " P 6 " sont à chaque fois ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient;

en ce qui concerne les prestations 373855-373866, 373936-373940, 374430-374441, 374533-374544, 301593-301604, 304430-304441, 304533-304544, 305631-305642 et 305675-305686, les mots " P 8 " sont à chaque fois ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient;

en ce qui concerne les prestations 373951-373962, 374452-374463, 304452-304463 et 389594-389605, les mots " P 9 " sont à chaque fois ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient;

en ce qui concerne les prestations 373973-373984, 373575-373586 et 303575-303586, les mots " P 11 " sont à chaque fois ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient;

10°en ce qui concerne les prestations 374474-374485, 374555-374566, 304555-304566, 305955-305966 et 389572-389583, les mots " P 12 " sont à chaque fois ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient;

11°en ce qui concerne les prestations 374312-374323, 377134-377145, 304312-304323 et 307134-307145, les mots " P 7 " sont à chaque fois ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient;

12°en ce qui concerne les prestations 374570-374581, 373656-373660 et 304570-304581, les mots " P 16 " sont à chaque fois ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient;

13°en ce qui concerne les prestations 378954-378965, 378976-378980, 306832-306843, 306854-306865, 306876-306880, 306891-306902, 306913-306924 et 306935-306946, les mots " P 38 " sont à chaque fois ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient;

14°en ce qui concerne les prestations 377230-377241, 307252-307263 et 307230-307241, les mots " P 17 " sont à chaque fois ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient;

15°en ce qui concerne la prestation 301372-301383, les mots " P 15 " sont ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient;

16°en ce qui concerne les prestations 307731-307742, 307753-307764, 307775-307786, 307790-307801, 307812-307823, 307834-307845, 307856-307860, 307871-307882, 307893-307904 et 307915-307926, les mots " P 24 " sont à chaque fois ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient;

17°en ce qui concerne les prestations 307930-307941, 307952-307963, 307974-307985 et 307996-308000, les mots " P 26 " sont à chaque fois ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient;

18°en ce qui concerne les prestations 308011-308022, 308033-308044, 308055-308066 et 308070-308081, les mots " P 28 " sont à chaque fois ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient;

19°en ce qui concerne les prestations 308092-308103, 308114-308125, 308136-308140 et 308151-308162, les mots " P 33 " sont à chaque fois ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient;

20°en ce qui concerne les prestations 308512-308523 et 308534-308545, les mots " P 77 " sont à chaque fois ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient;

21°en ce qui concerne la prestation 305874-305885, les mots " P 0 " sont ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient;

22°en ce qui concerne les prestations 373634-373645 et 305933-305944, les mots " P 10 " sont ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient.

Art. 2.L'article 6 de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 2 octobre 2014, est complété par le paragraphe 19 rédigé comme suit :

" § 19. A chaque prestation de l'article 5 est attribué un coefficient de pondération P représentant la partie de l'acte (examen ou traitement) qui requiert obligatoirement la qualification de praticien de l'Art. dentaire. Le coefficient P ne reflète pas l'intervention d'un tiers non praticien de l'Art. dentaire ni le coût du matériel utilisé ni l'amortissement des moyens utilisés.

L'intervention de l'assurance est subordonnée à la condition suivante : le total des valeurs P ne peut pas dépasser, par praticien de l'art dentaire :

-5000 P pour une période donnée d'un mois civil :

- ou 13000 P pour une période donnée d'un trimestre, le premier jour du trimestre étant le 1er janvier ou le 1er avril ou le 1er juillet ou le 1er octobre;

- ou 46000 P pour une période donnée d'une année civile. "

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 juillet 2015.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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