Texte 2015022179
Article 1er.A l'article 18 de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées:
1°Le 7° est abrogé ;
2°Au 8°, les mots " autres que ceux visés sous 7 " sont abrogés.
Art. 2.A l'article 19, § 1er, 3° de ce même arrêté, le point e) est remplacé par ce qui suit :
" e) la spécialité pharmaceutique incorporée n'est pas présentée sous une forme à libération modifiée ; ";
Art. 3.A l'annexe Ire, première partie, à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés remplacée par l'arrêté royal 3 octobre 2012 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 février 2014, les mots " Minocycline (chlorhydrate de) " sont remplacés par les mots " Minocycline dihydrate (chlorhydrate de) ".
Art. 4.A l'annexe Ire, deuxième partie, chapitre I, au même arrêté, les mots " Minocycline (chlorhydrate de) " sont remplacés par les mots " Minocycline dihydrate (chlorhydrate de) ".
Art. 5.A l'annexe II à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés, remplacée par l'arrêté royal du 3 octobre 2012 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 février 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1°Au chapitre Ier, la mention Minocycline (chlorhydrate de) (1,08 g x 2) ** " est remplacée par " Minocycline dihydrate (chlorhydrate de) (1,16 g x 2)** " ;
2°Au chapitre IV, les modifications suivantes sont apportées:
Au § 9b) les mots " des cachets " sont remplacés par le mot " de " ;
Au § 18b) les mots "une suspension orale, capsule ou cachet " sont remplacés par " une suspension orale ou capsule " ;
3°Au chapitre VI, la section intitulée : " Crêpe - bande de 7 cm (I x 3) ** ", est complétée par le dispositif médical suivant:
Naam
URGO NYLEXOCREP 7 cm x 4 m
4°Au chapitre VI, la section intitulée : " Crêpe - bande de 10 cm (I x 3) ** ", est complétée par le dispositif médical suivant:
Naam
URGO NYLEXOCREP 10 cm x 4 m
5°Au chapitre VI, la section intitulée : " Gaze - bande de 7 cm (II x 3) ** ", est complétée par le dispositif médical suivant:
Naam
URGO NYLEX 7 cm x 4 m
6°Au chapitre VI, la section intitulée : " Gaze - bande de 10 cm (II x 3) ** ", est complétée par le dispositif médical suivant:
Naam
URGO NYLEX 10 cm x 4 m
7°Au chapitre VI, la section intitulée : " compresses stériles dont la surface totale ne dépasse pas 1,2 m2 quelles que soient les dimensions individuelles des compresses (I x 3)** ", est complétée par le dispositif médical suivant:
Naam
MVPRO 20 x (7,5 x 7,5cm)
MVPRO 40 x (5 x 5cm)
MVPRO 12 x (10 x 10cm)
URGO Steriele compressen (7,5 x 7,5cm) 10 zakjes met 2 compressen
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.