Texte 2015022171
Article 1er.A l'article 31 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 22 octobre 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1°au I., 1.1., les modifications suivantes sont apportées :
a)au 1.1.1., après la prestation 679070 - 679081, la prestation suivante est insérée :
" 679416 - 679420 Intervention complémentaire de l'assurance pour le microphone (avec ou sans fil) pour une adaptation CROS/BICROS S 73 "
b)au 1.1.2., après la prestation 679372 - 679383, la prestation suivante est insérée :
" 679431 - 679442 Intervention complémentaire de l'assurance pour le microphone (avec ou sans fil) pour une adaptation CROS/BICROS S 73 "
2°au I., 1.2., les modifications suivantes sont apportées :
a)au 1.2.1., après la prestation 679755 - 679766, la prestation suivante est insérée :
" 679954 - 679965 Intervention complémentaire de l'assurance pour le microphone (avec ou sans fil) pour une adaptation CROS/BICROS S 73 "
b)au 1.2.2., après la prestation 679895 - 679906, la prestation suivante est insérée :
" 679976 - 679980 Intervention complémentaire de l'assurance pour le microphone (avec ou sans fil) pour une adaptation CROS/BICROS S 73 "
3°au II., 2.1., les modifications suivantes sont insérées :
a)au 2.1.2., l'alinéa 1er est complété par les dispositions reprises sous d), rédigé comme suit:
" d. Chez le bénéficiaire jusqu'au 65ème anniversaire qui éprouve une difficulté au test vocal dans le bruit de plus de 3 dB par rapport à la norme. La norme est validée par des listes de mots spécifiques qui sont elles-mêmes normées pour l'audiométrie vocale dans le bruit. L'audiométrie vocale dans le bruit détermine le rapport signal/bruit pour un indice vocal de 50%, obtenu au casque lorsque la parole et le bruit sont envoyés dans la même oreille (ipsilatéral) et que le niveau de bruit est de 60 dB SPL.
Cette règle est également d'application pour les bénéficiaires qui au moment de la délivrance ont plus de 65 ans mais pour lesquels la règle ci-dessus était déjà d'application avant leur 65ème anniversaire. "
b)le 2.1.2. est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" En cas d'adaptation stéréo, quand pour au moins une des oreilles, une des exceptions susmentionnées est d'application, c'est le code nomenclature des règles d'exception qui doit être utilisé lors de la demande. "
c)au 2.1.3., le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit :
" L'intervention complémentaire pour l'adaptation CROS ou BICROS peut uniquement être attestée en complément d'un appareillage monophonique. "
4°au II., 2.2., les dispositions reprises sous 2.2.2. sont remplacées par les dispositions suivantes :
" 2.2.2. Exceptions
Dans les cas suivants, la plus-value d'un appareillage peut être démontrée d'une autre manière
a)Pour les enfants âgés de moins de 6 ans ou les bénéficiaires ayant un âge mental inférieur à 6 ans, une audiométrie vocale et un test de localisation ne sont pas nécessaires. Pour ces bénéficiaires, le gain auditif, l'amélioration de la localisation et la plus-value d'un appareillage peuvent être démontrés ou motivés par l'audicien au moyen d'un test d'observation ou d'autres tests adaptés
Pour les bénéficiaires ayant un âge mental inférieur à 6 ans, une attestation de l'âge mental doit être conservée dans le dossier médical chez le prescripteur. Cette attestation peut être demandée par le médecin-conseil et/ou le Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
b)Pour tous les bénéficiaires âgés de plus de 6 ans et de moins de 18 ans ayant une perte auditive permanente inférieure à 40 dB, une audiométrie vocale dans le bruit peut également être effectuée. Le test avec l'appareillage, réalisé en champ libre, avec un bruit de 60 dB SPL envoyé dans le même haut-parleur que le signal doit démontrer une amélioration :
- de 2 dB du rapport signal-bruit pour un score de 50 % ou
- de 10 % d'intelligibilité vocale du rapport signal-bruit sur le SRT (Speech Reception Threshold).
c)Pour les bénéficiaires souffrant d'une perte auditive permanente de moins de 40 dB et qui au test vocal dans le bruit éprouve une difficulté de plus de 3 dB par rapport à la norme pour les listes vocales spécifiques, une audiométrie vocale dans le bruit peut être réalisée en champ libre avec un bruit de 60 dB SPL envoyé dans le même haut-parleur que le signal. L'amélioration doit être de :
- 2 dB du rapport signal-bruit pour un score de 50 % ou
- 10 % d'intelligibilité vocale du rapport signal-bruit sur le SRT (Speech Reception Threshold).
d)Pour des raisons médicales notées dans le rapport de test, si toute audiométrie vocale de contrôle d'efficacité significative est impossible à réaliser, il y a lieu d'effectuer une audiométrie tonale en champ libre. Sur la base de cette audiométrie tonale en champ libre, l'appareillage doit apporter, aux mêmes fréquences pour lesquelles une perte auditive est mesurée (2.1), un gain moyen minimum de 10 dB. S'exprimer dans une autre langue que celle du test d'audiométrie n'est pas une raison valable pour ne pas réaliser d'audiométrie vocale. Dans ce cas, des listes 'non-sense' peuvent éventuellement être utilisées. "
5°au II., 2.5, le dernière alinéa est remplacée par ce qui suit :
" Cette intervention forfaitaire de l'assurance ne peut être accordée que sur base d'une prescription médicale pour les tests. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.