Texte 2015022159

28 AVRIL 2015. - Loi portant des dispositions concernant les pensions du secteur public(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-05-2015 et mise à jour au 21-08-2015)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
13-5-2015
Numéro
2015022159
Page
25847
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-04-28/15
Entrée en vigueur / Effet
01-01-201501-01-2016
Texte modifié
197006161520132038701969070907
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- Pensions du secteur public

Section 1ère.- Bonification pour diplôme

Sous-section 1ère.- Modifications de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public

Art. 2.Dans la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, modifiée en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014, il est inséré un article 36bis rédigé comme suit :

"Article 36bis. La durée résultant de l'application des articles 33, 34, 34quater et 35, § 1er est, pour la détermination du droit à la pension, réduite selon le tableau ci-après :

Date de prise de cours de la pensionDurée de la réduction pour un diplôme d'une durée d'études de 2 ans ou moinsDurée de la réduction pour un diplôme d'une durée d'études de plus de 2 ans et de moins de 4 ansDurée de la réduction pour un diplôme d'une durée d'études de 4 ans ou plus
du 01.01.2016 au 31.12.20164 mois5 mois6 mois
du 01.01.2017 au 31.12.20178 mois10 mois12 mois
du 01.01.2018 au 31.12.201812 mois15 mois18 mois
du 01.01.2019 au 31.12.201916 mois20 mois24 mois
du 01.01.2020 au 31.12.202020 mois25 mois30 mois
du 01.01.2021 au 31.12.202124 mois30 mois36 mois
du 01.01.2022 au 31.12.2022-35 mois42 mois
du 01.01.2023 au 31.12.2023-36 mois48 mois
du 01.01.2024 au 31.12.2024--54 mois
du 01.01.2025 au 31.12.2025--60 mois
du 01.01.2026 au 31.12.2026--66 mois
du 01.01.2027 au 31.12.2027--72 mois
du 01.01.2028 au 31.12.2028--78 mois
du 01.01.2029 au 31.12.2029--84 mois

Pour les personnes qui au 31 décembre d'une année civile déterminée remplissent les conditions pour pouvoir bénéficier d'une pension de retraite, la durée de la réduction est celle qui est applicable aux pensions qui prennent cours le 1er janvier de la même année civile, quelle que soit la date effective ultérieure de la mise à la retraite de ces personnes.".

Art. 3.Dans la même loi, il est inséré un article 36ter rédigé comme suit :

"Article 36ter. Pour la détermination du droit à la pension, les articles 33 et 34bis ne sont plus d'application pour les pensions qui prennent cours à partir du 1er janvier 2030.".

Sous-section 2.- Modifications de la loi du 16 juin 1970 relative aux bonifications pour diplômes en matière de pensions des membres de l'enseignement

Art. 4.Dans la loi du 16 juin 1970 relative aux bonifications pour diplômes en matière de pensions des membres de l'enseignement, modifiée en dernier lieu par la loi du 5 mai 2014, il est inséré un article 5bis rédigé comme suit :

"Article 5bis. La durée résultant de l'application des articles 2, 3 et 4, § 1er est, pour la détermination du droit à la pension, réduite selon le tableau ci-après :

Date de prise de cours de la pensionDurée de la réduction pour un diplôme d'une durée d'études de 2 ans ou moinsDurée de la réduction pour un diplôme d'une durée d'études de plus de 2 ans et de moins de 4 ansDurée de la réduction pour un diplôme d'une durée d'études de 4 ans ou plus
du 01.01.2016 au 31.12.20164 mois5 mois6 mois
du 01.01.2017 au 31.12.20178 mois10 mois12 mois
du 01.01.2018 au 31.12.201812 mois15 mois18 mois
du 01.01.2019 au 31.12.201916 mois20 mois24 mois
du 01.01.2020 au 31.12.202020 mois25 mois30 mois
du 01.01.2021 au 31.12.202124 mois30 mois36 mois
du 01.01.2022 au 31.12.2022-35 mois42 mois
du 01.01.2023 au 31.12.2023-36 mois48 mois
du 01.01.2024 au 31.12.2024--54 mois
du/tot 01.01.2025 au 31.12.2025--60 mois
du 01.01.2026 au 31.12.2026--66 mois
du 01.01.2027 au 31.12.2027--72 mois
du 01.01.2028 au 31.12.2028--78 mois
du 01.01.2029 au 31.12.2029--84 mois

Pour les personnes qui au 31 décembre d'une année civile déterminée remplissent les conditions pour pouvoir bénéficier d'une pension de retraite, la durée de la réduction est celle qui est applicable aux pensions qui prennent cours le 1er janvier de la même année civile, quelle que soit la date effective ultérieure de la mise à la retraite de ces personnes.".

Art. 5.Dans la même loi, il est inséré un article 5ter rédigé comme suit :

"Article 5ter. Pour la détermination du droit à la pension, les articles 2 et 2bis ne sont plus d'application pour les pensions qui prennent cours à partir du 1er janvier 2030.".

Sous-section 3.- Périodes d'études et périodes y assimilées

Art. 6.Les articles 36bis et 36ter de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, s'appliquent à toute période d'études ou y assimilée qui entre en ligne de compte pour la détermination du droit à une pension visée à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires ou à l'article 80 de la loi du 3 février 2003 apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public.

Sous-section 4.- Entrée en vigueur - Dispositions transitoires

Art. 7.La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Art. 8.Les articles 2 à 6 ne sont pas applicables :

aux personnes qui au 1er janvier 2015 se trouvaient à leur demande dans une position de disponibilité, totale ou partielle, préalable à la mise à la retraite ou dans une situation analogue;

aux personnes qui ont introduit une demande approuvée par leur employeur avant le 1er janvier 2015 en vue d'être placées avant le 2 septembre 2015 dans une situation visée au 1° ;

aux personnes qui, si elles en avaient introduit la demande, auraient pu être placées au plus tard le 1er janvier 2015 dans une situation visée au 1°.

Le Roi établit, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, la liste des situations qui donnent lieu à application de l'alinéa 1er.

Section 2.- Cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement

Art. 9.Dans la loi-programme du 28 juin 2013, modifiée en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014, l'intitulé de la sous-section 2, du Titre 8, Chapitre 1er, Section 2, est remplacé par ce qui suit :

"Sous-section 2. - Cumul d'une ou plusieurs pensions de retraite ou d'une ou plusieurs pensions de retraite et de survie avec des revenus professionnels à partir de l'année civile où l'âge de 65 ans est atteint".

Art. 10.Dans la même sous-section de la même loi, il est inséré un article 77/1 rédigé comme suit :

"Art. 77/1. La personne qui bénéficie d'une ou plusieurs pensions de retraite ou d'une ou plusieurs pensions de retraite et de survie, peut de manière illimitée cumuler ces pensions avec des revenus professionnels à partir du 1er janvier de l'année civile durant laquelle cette personne atteint l'âge de 65 ans.".

Art. 11.Dans le Titre 8, Chapitre 1er, Section 2, de la même loi, il est inséré après l'article 77/1 une sous-section 2/1 intitulée :

"Sous-section 2/1. - Cumul d'uniquement une ou plusieurs pensions de survie avec des revenus professionnels pour les années civiles qui suivent l'année où l'âge de 65 ans est atteint".

Art. 12.Dans l'article 78 de de la même loi, les mots "de retraite ou" sont supprimés.

Art. 13.L'article 79 de la même loi est abrogé.

Art. 14.Dans le Titre 8, Chapitre 1er, Section 2, Sous-section 3, de la même loi, est inséré un article 81/1 rédigé comme suit :

"Art. 81/1. Par dérogation aux articles 80, 81 et 83, la personne qui bénéficie d'une ou plusieurs pensions de retraite ou d'une ou plusieurs pensions de retraite et de survie, peut de manière illimitée cumuler ces pensions avec des revenus professionnels pour les années civiles antérieures à celle durant laquelle elle atteint l'âge de 65 ans, si au moment où sa première pension de retraite prend cours conformément à l'article 87, alinéa 2, elle prouve une carrière d'au moins 45 années civiles calculées conformément à la réglementation applicable à la pension anticipée dans le régime des travailleurs salariés.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la personne qui a été mise à la retraite d'office peut, pour les années civiles précédant l'année civile durant laquelle elle atteint l'âge de 65 ans, cumuler de manière illimitée une ou plusieurs pensions de retraite ou une ou plusieurs pensions de retraite et de survie avec des revenus professionnels à partir de l'année civile au cours de laquelle elle prouve une carrière de 45 années, conformément aux règles applicables au régime de pension anticipée pour les travailleurs salariés, mais sans tenir compte des années civiles au cours desquelles une pension de retraite a été totalement ou partiellement payée. Toutefois, s'il s'agit d'une personne qui a été mise d'office à la retraite avant le 1er janvier 2018, les années civiles au cours desquelles une pension de retraite a été totalement ou partiellement payée peuvent être prises en compte dans la mesure où :

a)si la pension a pris cours avant le 1er janvier 2014, l'intéressé exerçait une activité professionnelle au 1er janvier 2014;

b)si la pension prend cours après le 31 décembre 2013 mais avant le 1er janvier 2018, l'intéressé exerce une activité professionnelle au 1er janvier de l'année civile qui suit la prise de cours de la pension.".

Art. 15.Dans l'intitulé de la Sous-section 5, de la Section 2, du Chapitre 1er, du Titre 8 de la même loi, les mots "de retraite ou" sont supprimés.

Art. 16.Dans l'article 84 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, les mots "de retraite ou" sont supprimés;

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "des sous-sections 3 et 4" sont remplacés par les mots "de la sous-section 4";

le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 17.Dans l'article 87, alinéa 1er, de la même loi, les mots ", à l'exception de l'année civile au cours de laquelle une carrière de 45 années civiles est prouvée telle que visée à l'article 81/1," sont insérés après les mots "Pour l'année de prise de cours de la pension,".

Art. 18.Dans l'article 88 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Si, pour une année civile déterminée, les revenus professionnels dépassent les montants limite fixés conformément aux articles 78, 80, 81, 82 à 85 ou 87, la pension est, pour cette même année, diminuée à concurrence du pourcentage de ce dépassement.";

le paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacé comme suit :

"Par dérogation au § 1er, si pour l'année civile durant laquelle la personne qui bénéficie exclusivement d'une ou plusieurs pensions de survie atteint l'âge de 65 ans, les revenus professionnels qui se rapportent à la période visée à l'article 84, § 2, alinéas 1 et 2, et qui dépassent le montant limite résultant de l'application de l'article 84, § 2, alinéa 3, la pension est, pour cette même période, diminuée à concurrence du pourcentage du dépassement.";

le paragraphe 2, alinéa 3 est abrogé;

dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots "la suspension ou" sont supprimés.

Art. 19.Dans l'article 90 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, les mots "78 à 81" sont remplacés par les mots "77/1, 80, 81";

dans le paragraphe 3, les mots "article 79" sont remplacés par les mots "article 81/1";

Art. 20.Dans l'article 95 de la même loi, les mots "suspendue ou" et les mots "la suspension ou" sont supprimés.

Art. 21.La présente section produit ses effets le 1er janvier 2015 et est également applicable aux pensions et cumuls en cours au 31 décembre 2014.

Section 3.- Bonus de pension

Art. 22.Dans la loi-programme du 28 juin 2013, il est inséré un article 109/1 rédigé comme suit :

"Art. 109/1. Les articles 105 à 109 ne sont applicables qu'à l'agent qui, avant le 1er décembre 2014, selon le cas, remplit les conditions d'âge et de durée de carrière requises pour l'octroi d'une pension de retraite anticipée avant l'âge de 65 ans conformément à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant des mesures d'harmonisation dans les régimes de pension ou atteint l'âge de 65 ans et prouve 40 années de services admissibles déterminés conformément à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 précitée."

Art. 23.La présente section produit ses effets le 1er janvier 2015.

Section 4.- Dispositions autonomes

Art. 24.

<Abrogé par L 2015-08-10/09, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 25.

<Abrogé par L 2015-08-10/09, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 26.

<Abrogé par L 2015-08-10/09, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2017>

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