Texte 2015022146
Article 1er.L'article 122octiesbis, § 4, 1°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, est complété par les f) et g) rédigés comme suit :
" f) Répondre aux conditions générales quant à l'exercice de l'art dentaire en Belgique. Pour être accrédité et le rester, le praticien de l'art dentaire doit répondre aux conditions générales quant à l'exercice de l'art dentaire en Belgique, prévues par l'arrêté royal du 1er juin 1934 réglementant l'exercice de l'art dentaire et l'arrêté ministériel du 29 mars 2002 fixant les critères d'agrément des praticiens de l'art dentaire porteurs du titre professionnel particulier de dentiste généraliste, ce qui inclut expressément l'obligation de participer à l'administration de soins de santé dans le cadre d'un service de garde répondant aux dispositions fixées à l'article 9 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967. La vérification se fait exclusivement sur la base des données visées par cette disposition pour tous les praticiens de l'art dentaire, que le SPF Santé publique communique à l'INAMI.
g)Radio-protection. Pour être accrédité et le rester, le praticien de l'art dentaire doit satisfaire au règlement concernant la protection contre le danger des rayonnements ionisants, repris dans l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant sur le règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants. La vérification se fait exclusivement sur la base des données visées par cette disposition pour tous les praticiens de l'art dentaire, que l'Agence fédérale pour le contrôle nucléaire communique à l'INAMI. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.