Texte 2015022124
Article 1er.Dans l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 juin 1998 déterminant l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour le matériel d'incontinence visé à l'article 34, 14° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par l'arrêté royal du 7 octobre 2011, le mot " urinaire " est inséré entre les mots " incontinence " et " non traitable ".
Art. 2.Dans l'article 3, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 7 octobre 2011, le mot " urinaire " est inséré entre les mots " incontinent " et " non traitable ".
Art. 3.Dans l'intitulé de la version néerlandaise du formulaire de demande en annexe du même arrêté, les mots " onbehandelbare incontinentie-forfait " sont remplacés par les mots " forfait onbehandelbare urine-incontinentie ".
Art. 4.Dans la version néerlandaise de l'annexe du même arrêté, sous le point 2, les mots " van de incontinentie " sont insérés entre le mot " Evaluatie " et " o Anamnese ", et sous le point 3, les mots " materiaal onbehandelbare incontinentie " sont insérés entre les mots " forfait " et " aan ".
Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.