Texte 2015022113

3 AVRIL 2015. - Arrêté royal portant adaptation au bien-être de certaines pensions dans le régime des travailleurs salariés(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-04-2015 et mise à jour au 26-08-2015)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
13-4-2015
Numéro
2015022113
Page
21673
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-04-03/06
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2015
Texte modifié
20030221791997022010196712210319800808022006023015
belgiquelex

Chapitre 1er.- Augmentation du droit minimum par année de carrière

Article 1er. § 1er. Le montant de 17.026,70 euros visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par les arrêtés royaux des 21 mars 1997, 11 décembre 2001, 16 février 2009, 6 juillet 2011 et 24 juin 2013, est porté à 17.367,23 euros.

Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux pensions et aux allocations de transition qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er septembre 2015.

§ 2. Les montants de 13.540,07 euros et de 10.832,05 euros visés à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 précité, sont respectivement portés à 13.810,87 euros et 11.048,69 euros.

Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux pensions qui ont pris cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015.

Chapitre 2.- Adaptation de la pension minimum garantie

Art. 2.Les montants de 12.765,99 euros et de 10.216,01 euros, visés à l'article 152 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, et le montant de 10.055,39 euros visé à l'article 153 de la même loi sont respectivement remplacés avec effet au 1er septembre 2015 par les montants de 13.021,31 euros, de 10.420,33 euros et de 10.256,50 euros.

Art. 3.L'article 7 de l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, modifié par les arrêtés royaux du 6 juillet 2011 et 24 juin 2013, est remplacé, avec effet au 1er juin 2015, par ce qui suit :

" Art. 7. § 1er. Lorsqu'il s'agit d'une pension de retraite qui satisfait aux conditions visées à l'article 5, § 2, l'un des montants visés à l'article 152, alinéa 1er de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 est d'application, selon que la pension de retraite était calculée sur base de l'article 5, 1er, a, ou b, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996.

§ 2. Lorsqu'il s'agit d'une pension de survie calculée sur la base d'une pension de retraite, qui satisfait aux conditions visées à l'article 5, § 2, le montant visé à l'article 153, alinéa 1er de la loi du 8 août 1980 précitée est d'application. ".

Art. 4.L'article 7 de l'arrêté royal du 14 février 2003 portant détermination du montant minimum garanti de pension pour travailleurs salariés, abrogé par l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, mais dont les dispositions restent d'application pour les pensions qui ont pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1er octobre 2006, est remplacé, avec effet au 1er juin 2015, par ce qui suit :

" Art. 7. § 1er. Lorsqu'il s'agit d'une pension de retraite qui satisfait aux conditions visées à l'article 4, 2°, l'un des montants visés à l'article 152, alinéa 1er de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 est d'application, selon que la pension de retraite était calculée sur base de l'article 5, § 1er, a, ou b, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996.

§ 2. Lorsqu'il s'agit d'une pension de survie calculée sur la base d'une pension de retraite, qui satisfait aux conditions visées à l'article 5, le montant visé à l'article 153, alinéa 1er de la loi du 8 août 1980 précitée est d'application. ".

Chapitre 3.- Adaptation de certaines pensions

Art. 5.A l'exclusion des pensions visées aux articles 152 et 153 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 et des pensions visées à l'article 7, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 14 février 2003 portant détermination du montant minimum garanti de pension pour travailleurs salariés, abrogé par l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, mais dont les dispositions restent d'application pour les pensions qui ont pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1er octobre 2006, les pensions dans le régime des travailleur salariés qui ont pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1995, sont augmentées de 1 % au 1er septembre 2015.

Chapitre 4.- Adaptation du pécule de vacances

Art. 6.A l'article 56 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 3, les montants de 161,61 euros, de 96,91 euros, de 633,43 euros et de 506,74 euros sont, avec effet au 1er mai 2015, respectivement remplacés par les montants de 171,13 euros, de 102,63 euros, de 670,76 euros et de 536,60 euros ;

le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

" § 5. Le pécule de vacances annuel et le pécule complémentaire au pécule de vacances, établis conformément aux paragraphes 1er à 4, est multiplié par 1,15 sans que la prestation globale du pécule annuel et du pécule complémentaire au pécule de vacances puisse excéder les montants visés au paragraphe 3, B, alinéa 1er. "

Chapitre 5.- Adaptation de la garantie de revenus aux personnes âgées

Art. 7.[1 Le montant visé à l'article 6, § 1er, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, est porté au 1er septembre 2015 à 6.256,49 euros.]1

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(1AR 2015-08-23/01, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2015)

Chapitre 6.- Dispositions communes

Art. 8.Lorsqu'il s'agit d'une pension de survie, l'année de prise de cours à prendre en considération est l'année au cours de laquelle la pension de retraite du conjoint décédé a pris cours effectivement et pour la première fois si celui-ci bénéficiait de cette pension au moment de son décès.

Chapitre 7.- Dispositions finales

Art. 9.Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er septembre 2015, à l'exception :

de l'article 1er, § 2 qui produit ses effets le 1er janvier 2015 ;

des articles 3 et 4, qui entrent en vigueur le 1er juin 2015 ;

de l'article 6, qui entre en vigueur le 1er mai 2015.

Art. 10.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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