Texte 2015022107
Article 1er.L'article 131bis, § 1ersepties, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 septembre 2013, est complété par le 10° rédigé comme suit :
"10° au 1er avril 2015, à 12.765,99 euros si l'intéressé remplit les conditions visées à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72, à 9.739,51 euros si l'intéressé remplit les conditions visées à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 72 et à 9.713,78 euros pour une pension de survie.".
Art. 2.Dans l'article 131ter, § 1er, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, inséré par la loi du 24 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes :
1°un alinéa est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, rédigé comme suit :
"Au 1er avril 2015, les montants de 12.765,99 euros et 9.648,57 euros, visés à l'alinéa 1er, 1° et 3°, sont portés respectivement à :
1°12.765,99 euros si l'intéressé remplit les conditions visées à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72;
2°9.739,51 euros si l'intéressé remplit les conditions visées à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 72;
3°9.713,78 euros pour une pension de survie.
2°dans le dernier alinéa, les mots "l'alinéa 1er " sont remplacés par les mots "le présent paragraphe".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2015.
Art. 4.Le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions et le ministre qui a les Pensions dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.