Texte 2015022105

10 MARS 2015. - Arrêté royal modifiant l'article 17, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
2-4-2015
Numéro
2015022105
Page
20231
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-03-10/11
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2015
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 17, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

au 11°, dans le libellé de la prestation 459690-459701, les mots " ou tomographie à faisceau conique (Cone Beam) commandée par ordinateur (CBCT) " sont abrogés;

après le 11° bis est inséré le 11° ter rédigé comme suit :

" 11° ter Tomographies à faisceau conique (Cone beam) commandées par ordinateur.

459852-459863

Tomographie à faisceau conique (Cone Beam) commandée par ordinateur (CBCT) sans moyen de contraste du massif facial . . . . . N 117

La prestation 459852-459863 ne peut être portée en compte pour des applications dentaires.

Une prestation effectuée à l'aide d'un tomographe commandé par ordinateur (CT) ou au moyen d'un tomographe à faisceau conique (Cone Beam) commandé par ordinateur (CBCT) ne peut être de nouveau portée en compte qu'après une période de 30 jours.

La prestation 459852-459863 ne peut être cumulée pour la même indication avec la prestation 459690-459701.

Sans préjudice des dispositions de l'article 17, § 1er, 11° ter, l'intervention de l'assurance pour la prestation 459852-459863 est en outre subordonnée à l'enregistrement au Service des soins de santé de l'INAMI de l'appareil et du Service où l'appareil est utilisé.

Cet enregistrement s'effectue sur la base d'un formulaire réglementaire dont le modèle est reproduit en annexe au Règlement du 28 juillet 2003 et comporte les données suivantes :

a)type d'appareil;

b)identification de l'exploitant de l'établissement;

c)mention du Service où l'appareil est utilisé;

d)identification du chef de service du Service où l'appareil est utilisé. ";

au 12°,

a)au libellé de la prestation 460670, le premier tiret est complété par le 14) rédigé comme suit :

" 14) 459852 ";

b)le libellé de la prestation 461016 est complété par le 6) rédigé comme suit :

" 6) 459852 ".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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