Texte 2015022084
Article 1er.Au point A de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 juin 2001 déterminant les données relatives aux fournitures à tarifer que les offices de tarification doivent transmettre aux organismes assureurs, dernièrement modifié par l'arrêté royal du 19 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes :
1°le mot " 8° " est remplacé par le mot " 7° quater "
2°il est inséré un point 7° quinquies, rédigé comme suit :
" 7° quinquies indication que le médicament est exempté de l'application de la tarification par unité prévue à l'article 93, § 1erbis de l'arrêté royal du 21 décembre 2001, en raison du fait qu'il s'agit d'une délivrance occasionnelle à un patient résidant en maison de repos et de soins ou maison de repos ";
3°il est inséré un point 7° sexies, rédigé comme suit :
" 7° sexies indication que le principe de la dérogation à l'application de la tarification par unité prévue à l'article 93, § 1erbis de l'arrêté royal du 21 décembre 2001, est appliquée ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2015 .
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.