Texte 2015022065

18 MARS 2015. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
20-3-2015
Numéro
2015022065
Page
18208
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-03-18/03
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2015
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'annexe Ire de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes:

(Tableaux et textes non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-03-2015, p. 18209-18263)

Art. 2.A l'annexe II du même arrêté, tel qu'il a été modifié à ce jour, est apportée la modification suivante :

le point V.8.12 est inséré, rédigé comme suit : " Les inhibiteurs du co-transporteur glucose-sodium (SGLT-i). - Groupe de remboursement : A-113 ".

le point II.17 est inséré, rédigé comme suit : " Les anti-TNF destinés au traitement des maladies intestinales inflammatoires. - Groupe de remboursement : Fb-4 ".

le point III.12 est inséré, rédigé comme suit : " Les antirhumatismaux de fond appartenant aux groupes suivants: Les anti-TNF. - Groupe de remboursement : Fb-5 ".

le point XVI.10.3 est inséré, rédigé comme suit : " Les médicaments destinés au traitement systémique du psoriasis: les anti-TNF. - Groupe de remboursement : Fb-6 ".

Art. 3.A l'annexe IV du même arrêté, tel qu'il a été modifié à ce jour, le code ATC libellé comme suit est ajouté:

L04AA34 - Alemtuzumab.

Art. 4.A l'annexe IV du même arrêté, tel qu'il a été modifié à ce jour, le code ATC libellé comme suit est supprimé:

L01XC04 - Alemtuzumab.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

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