Texte 2015022052
Article 1er.Le pourcentage visé à l'article 67, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 est fixé à 0,540 p.c. du budget global pour les prestations d'anatomopathologie visé à l'article 59 de la même loi pour l'année 2014 et 0,690 p. c. à partir de l'année 2015.
Art. 2.Le montant correspondant à ce pourcentage est transféré annuellement par l'Institut national d'assurance maladie - invalidité à l'Institut scientifique de santé publique, avant la fin du deuxième mois qui suit celui de la fixation par le Conseil général de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du budget global des moyens financiers, visé à l'article 59 de la loi précitée.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2014.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.