Texte 2015022019

18 JANVIER 2015. - Arrêté royal modifiant l'article 107 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
23-1-2015
Numéro
2015022019
Page
6122
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-01-18/01
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2015
Texte modifié
1967122203
belgiquelex

Article 1er.A l'article 107, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 juin 2014, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 3, D, alinéa 1er, les mots " dans les mêmes conditions que le bénéficiaire lui-même" sont abrogés;

dans le § 3, D, alinéa 2, les mots " dans les mêmes conditions que le bénéficiaire lui-même" sont abrogés;

dans le § 4, trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :

" Si les revenus professionnels du bénéficiaire de la pension, perçus à partir de l'année 2015, dépassent les montants fixés aux §§ 2 et 3, le paiement de la pension est, pour l'année civile concernée, suspendu à concurrence d'un pourcentage du montant de la pension égal au pourcentage de dépassement, par rapport aux montants visés aux §§ 2 et 3.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les revenus professionnels du bénéficiaire d'une pension de retraite perçus à partir de l'année 2015, ne sont plus soumis à la moindre limitation

a)si, à la date de prise de cours effective de sa première pension de retraite située avant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 65 ans, il prouve une carrière d'au moins 45 années au sens de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pension, ou

b)par dérogation au § 2, A, B et F, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 65 ans.".

Par dérogation à l'alinéa précédent, b), le bénéficiaire d'une pension de retraite dont le conjoint bénéficie d'une pension de retraite calculée en application de l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 1° de l'arrêté royal n° 72 est tenu de respecter les montants visés aux §§ 2 et 3.";

dans le § 4, alinéa 2 qui devient l'alinéa 5, les mots "Pour l'application de l'alinéa précédent" sont remplacés par les mots "Pour l'application des alinéas 1er et 2";

dans le § 5, alinéa 1er, la phrase " A partir de 2014, les montants sont adaptés chaque année à l'indice des salaires conventionnels pour employés du troisième trimestre de l'année précédente conformément à la formule suivante :" est remplacée par la phrase " A partir de 2014, les montants sont adaptés chaque année, par arrêté ministériel, à l'indice des salaires conventionnels pour employés du troisième trimestre de l'année précédente conformément à la formule suivante :";

l'article 107 est complété par le paragraphe 6 rédigé comme suit :

" § 6. Sans préjudice des dispositions du § 5, les montants annuels visés au présent article peuvent, à l'initiative du Ministre qui a les pensions dans ses attributions et du Ministre qui a les Indépendants dans ses attributions, être adaptés par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.".

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour la première fois aux revenus professionnels de l'année 2015.

Art. 3.Le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions et le Ministre qui a les Indépendants dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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