Texte 2015022015
Article 1er.Les centres de psychiatrie légale, en abrégé CPL dans le présent arrêté, pour lesquels l'intervention visée à l'article 56, § 3ter alinéa 1er de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 est octroyée, sont :
Le centre de psychiatrie légale, Hammerikstraat à 9000 Gand, tel que visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 1er juillet 2014 de désignation d'un centre de psychiatrie légale, disposant d'une capacité d'admission de 264 patients/jour et enregistré sous le [1 numéro INAMI 72190071]1. Outre cette capacité d'admission le CPL dispose de 8 places dans une unité de crise.
["1 Le centre de psychiatrie l\233gale, Beatrijslaan 100 \224 2050 Anvers, tel que vis\233 \224 l'article 1er de l'arr\234t\233 royal du 1er juillet 2014 de d\233signation d'un centre de psychiatrie l\233gale, avec une capacit\233 d'accueil de 182 patients/jour et enregistr\233 sous le num\233ro Inami 72190170. Outre cette capacit\233 d'accueil, le CPL dispose \233galement encore de 4 places dans une unit\233 de crise. "°
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(1AR 2017-07-21/33, art. 1, 002; En vigueur : 01-08-2017)
Art. 2.§ 1er. L'intervention visée à l'article 56, § 3ter, alinéa 1er de la loi précitée couvre forfaitairement les prestations suivantes, dispensées par l'équipe de soins telle que visée à l'article 3, f) et les autres prestations de santé de la loi précitée dispensées dans ou en dehors du CPL où séjourne le patient concerné, à l'exclusion des prestations visées au § 2.
§ 2. En ce qui concerne l'intervention visée à l'article 56, § 3ter, alinéa 5 de la loi précitée, on entend par " admission " la prise en charge dans un hôpital général comprenant au moins une nuit, c'est-à-dire une journée commençant avant minuit et qui se termine après 8 heures le lendemain ou l'admission dans une hospitalisation de jour où une prestation est dispensée figurant dans l'annexe 3, 6 (liste A) de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux ou une prestation visée à l'article 101bis du même arrêté.
L'intervention couvre les coûts qui peuvent être attestés par un hôpital dans le cadre de la loi coordonnée à l'assurance obligatoire soins de santé. Cette intervention couvre les interventions personnelles visées à l'article 37 de la loi coordonnée.
Les coûts de cette admission sont pris en charge par l'assurance obligatoire soins de santé, conformément aux modalités prévues à l'article 9.
Art. 3.Les conditions pour l'obtention de l'intervention visée à l'article 56, § 3ter, alinéa 1er de la loi précitée sont les suivantes :
a)l'intervention est due à condition qu'une convention soit en vigueur entre le CPL et les ministres fédéraux ayant la Justice, la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions, dans laquelle figurent entre autres la durée totale d'exploitation, les conditions d'exploitation, la sécurité, le type de suivi par un Comité de suivi, les relations juridiques, administratives et financières avec le SPF Justice et les modalités de dénonciation. Cette convention et toute adaptation à ladite convention doivent être communiquées par le CPL au fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé et du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI ;
b)l'intervention est due pour chaque journée de séjour effective au CPL comprenant au moins une nuit, c'est-à-dire une journée qui commence avant minuit et se termine après 8 heures le lendemain. Le jour de l'admission et le jour de sortie ne sont comptabilisés que pour une seule journée ;
c)le séjour d'un patient dans un CPL s'inscrit dans le cadre d'une perspective de soins conformes à la dignité humaine et d'un transfert ultérieur vers le circuit externe de soins de psychiatrie (légale) et de soins (psychiatriques) réguliers, visant à la plus grande réintégration sociale possible. La décision finale appartient à la [1 chambre compétente pour la protection sociale (dénommée ci-après CPS) ]1.
Le CPL fait partie d'un réseau de soins légaux ; il conclut à cet effet des accords de collaboration avec les établissements de soins réguliers et travaille en étroite collaboration avec les [1 coordinateurs de réseau ]1 désignés par le SPF Justice et/ou Santé publique ;
d)il faut établir pour chaque patient un plan de traitement individuel, sur la base des résultats d'un processus diagnostique. Outre le diagnostic (en conformité avec les dispositions du résumé psychiatrique minimum (RPM) tel qu'il est imposé par la loi sur les hôpitaux pour un hôpital psychiatrique), ce plan contient, entre autres, le trajet de traitement, l'offre de traitement, le programme de traitement avec une description adéquate des soins à offrir.
Les objectifs individuels visés doivent être intégrés dans ce plan de traitement avec une durée de traitement aussi courte que possible et aussi longue que nécessaire. Ces objectifs doivent permettre à l'intéressé d'être transféré le plus rapidement possible vers le circuit externe de soins de psychiatrie (légale) et les soins (psychiatriques) réguliers, en vue de sa resocialisation et réintégration dans la société.
Les traitements individuels se fondent sur des programmes de soins " evidence based ", " best-practice " ou " experience-based " pour lesquels le CPL tient constamment compte de la recherche scientifique en vue d'ajuster, le cas échéant, les principes et les méthodes de ses traitements.
["1 Le CPL effectue un rapport sur la base du plan de traitement \224 la CPS comp\233tente en ce qui concerne le d\233roulement du traitement d'un patient dans le CPL et le trajet de soins pr\233vu; il \233met en outre un avis sur les modalit\233s \224 traiter au sujet desquelles la CPS doit prendre une d\233cision"°
["1 ..."°
e)le CPL offre des soins de haut niveau dans un contexte clinique, où sécurité et traitement sont intégrés pour correspondre à la demande de soins ;
f)[2 Le CPL doit globalement disposer d'une équipe de soins de 21,25 ETP/30 lits, chargée des soins infirmiers, de l'accompagnement et de la surveillance continue des patients (24h/24, 7j/7). En vue de l'intensification de ces soins, cette équipe sera renforcée à partir du 1er janvier 2023 par 1 ETP pour 30 lits pour totaliser 22,25 ETP/30 lits.]2
Pour chaque unité fonctionnelle, le cadre du personnel doit se composer d'au moins 9 ETP/30 lits, dont 4 ETP infirmier (de préférence psychiatrique), de même que 0,25 ETP licencié en psychologie et 0,25 ETP infirmier social gradué ou assistant social, de même que 3 ETP disposant d'une licence ou master ou un diplôme de l'enseignement supérieur non-universitaire à caractère paramédical (y compris infirmier), social, pédagogique ou artistique tel que psychologie, criminologie, éducation physique, ergothérapie, kinésithérapie, éducateur, instituteur ou régent. L'équipe peut être complétée par un aide infirmier (maximum 20 %) ;
g)le CPL dispose d'une équipe médicale dirigée par un médecin spécialiste en (neuro)psychiatrie.
Il doit au moins y avoir un ETP psychiatre par tranche entamée de 120 patients.
Il faut en tout cas au moins deux médecins ETP liés au service dont un spécialiste en (neuro)psychiatrie et le second soit spécialiste en (neuro)psychiatrie soit spécialiste en médecine interne soit médecin généraliste.
Le psychiatre est responsable de la rédaction du plan de traitement individuel et du diagnostic et de l'exécution des traitements psychiatriques des patients individuels ou groupes de patients.
Un équivalent temps plein compte au moins 38 heures par semaine ;
h)le CPL dispose d'un médecin chef responsable de la qualité des soins au sein du CPL ;
i)le CPL applique pour l'équipe de soins les CCT qui ressortissent à la commission paritaire 330 ;
j)le CPL doit satisfaire aux dispositions suivantes de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre :
a. Organisation générale des hôpitaux, Annexe, II. Normes fonctionnelles, 6°, 7°, 8° ;
b. Organisation générale des hôpitaux, Annexe, III. Normes organisationnelles, 1°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9°, 9° quater (excepté d) et e)), 10°, 12° ter, 14° ;
c. Normes particulières d'application au service neuropsychiatrie pour l'observation et le traitement de patients adultes, I. Normes architectoniques, 10 a), jusqu'à c) ;
d. Normes particulières d'application au service neuropsychiatrie pour l'observation et le traitement de patients adultes, II. Normes fonctionnelles 1, 2 et 3 ;
k)le CPL prévoit des procédures qui doivent être respectées afin de répondre aux questions éthiques ;
l)le CPL dispose d'une fonction de médiation comme prévu dans l'article 11, § 1er de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.
m)[1 ...]1
n)le CPL autorise les membres de la [1 CPS]1 à visiter les patients qu'ils y ont placés ;
o)le CPL veille à ce que chaque patient, outre les soins psychiatriques ait aussi accès aux soins somatiques y compris:
a. radiologie ;
b. analyses de laboratoire ;
c. soins dentaires ;
d. autre médecine spécialisée.
Si le CPL assure lui-même ces soins, il doit disposer des autorisations/agréments nécessaires ;
p)le CPL organise l'approvisionnement régulier de médicaments pour les patients, comme prescrit par le médecin. Il dispose d'une procédure en cas d'urgences et de situations de crise. Les médicaments sont conservés dans une armoire fermée à clé située dans un local qui n'est pas accessible aux patients et les médicaments ne sont administrés que par les médecins ou du personnel infirmier ;
q)le CPL :
a. enregistre le résumé psychiatrique minimum (RPM) tel qu'imposé en exécution de la loi sur les hôpitaux pour un hôpital psychiatrique; ce résumé est communiqué au SPF Santé publique, DG Soins de santé qui assurera son traitement et donnera un feedback au CPL et au Comité de suivi ;
b. tient un registre électronique de tous les médicaments pris par le patient et des soins de santé dont il a bénéficié ;
c. tient une comptabilité analytique permettant un contrôle par le SPF Santé publique, DG soins de santé. Les résultats de ce contrôle sont soumis au Comité de suivi;
["2 d. informe, en d\233but d'admission, l'organisme assureur de l'intern\233, par \233crit ou par voie \233lectronique s\233curis\233e, au sujet de l'admission."°
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(1AR 2017-07-21/33, art. 2, 002; En vigueur : 01-08-2017)
(2AR 2023-12-14/11, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 4.§ 1er. L'intervention s'élève, par journée de séjour effective et par patient pour le CPL, Hammerikstraat à 9000 Gand:
a)à partir du 1er août 2014 : à 221,75 euros. Dès que le nombre d'occupations par an dépasse 77.088 (capacité d'admission de 264 lits x 365 x 80 % d'occupation) ces journées supplémentaires sont facturées à 0 euro ;
b)à partir du 1er janvier 2016 : à 218,01 euros. Dès que le nombre d'occupations par an dépasse 77.088 ces journées supplémentaires sont facturées à 0 euro;
["2 c) \224 partir du 1er janvier 2023 : 255,8 euros. D\232s que le nombre d'interventions par an d\233passe les 77 088 jours, les jours suppl\233mentaires sont factur\233s \224 0 euro."°
["1 \167 1er/1. [2 L'intervention s'\233l\232ve par journ\233e de s\233jour effective et par patient pour le CPL, Beatrijslaan 100, \224 2050 Anvers : a) \224 partir du 1er juillet 2017, \224 233,61 euros. D\232s que le nombre d'interventions par an d\233passe 53144 (capacit\233 d'admission de 182 lits x 365 x 80% d'occupation), ces jours suppl\233mentaires sont factur\233s \224 0 euro b) \224 partir du 1er janvier 2023 : 271,72 euros. D\232s que le nombre d'interventions par an d\233passe les 53 144 jours, les jours suppl\233mentaires sont factur\233s \224 0 euro."° ]1
§ . 2. En cas de manquements répétés constatés par le Comité de suivi visés dans l'article 3 a), le Conseil général de l'INAMI peut décider de suspendre le paiement des avances prévues à l'article 9, § 2 ou de réduire proportionnellement l'intervention visée au § 1er ou de la suspendre jusqu'au moment où l'on a remédié à ces manquements.
La décision du Conseil général de suspendre ou de diminuer les avances ou l'intervention est communiquée par le fonctionnaire dirigeant du Service des Soins de santé de l'INAMI au CPL avec une dernière invitation à, dans un délais de 14 jours, transmettre par écrit sa défense et/ou à être entendu.
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(1AR 2017-07-21/33, art. 3, 002; En vigueur : 01-08-2017)
(2AR 2023-12-14/11, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 5.L'intervention comme visée dans l'article 56, § 3ter, alinéa 5 de la loi précitée est due aux conditions suivantes :
a)l'intervention est due pour chaque journée de séjour effective. Le jour d'admission et le jour de sortie sont comptabilisés pour une seule journée, excepté dans les cas où les conditions suivantes sont remplies : admission de l'intéressé avant 12 heures le jour de son admission et départ de l'intéressé après 14 heures le jour de sa sortie.
Dans le cas où, en application de l'alinéa susnommé, le jour de l'admission et le jour de sortie sont considérés comme deux journées de séjour, le prix par paramètre sera attesté le jour de l'admission et le jour de sortie un prix par paramètre sera attesté d'une valeur de 0 euro.
Dans les autres situations, les journées de séjour du patient sont comptabilisées comme suit :
* en cas d'admission avant 12 heures le jour de l'admission et de départ avant 14 heures le jour de sortie : comptabilisation du jour d'admission ;
* en cas d'admission après 12 heures le jour de l'admission, quelle que soit l'heure de départ le jour de sortie : comptabilisation de la journée de sortie.
b)le CPL conclut une convention de collaboration avec l'hôpital où le patient est hospitalisé où des accords sont conclus au sujet de l'hospitalisation et du traitement de ces patients ;
c)étant donné que les patients visés dans le présent article répondent aux dispositions de l'article 97, § 2, a) de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, aucun supplément ne peut être pris en charge pour le séjour dans une chambre individuelle et aucun supplément ne peut être pris en charge pour le séjour dans une chambre individuelle en application de l'article 152, § 2, alinéa 2 ;
d)la note d'hospitalisation rédigée selon les dispositions de l'article 6, 8° du règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi coordonnée, est transmise par l'hôpital où le patient réside au CPL. Sur la base de cette note d'hospitalisation, le CPL demande le paiement à l'INAMI de l'intervention selon les modalités visées dans l'article 9.
Art. 6.Aucun montant couvrant directement ou indirectement les frais liés aux coûts figurant dans l'intervention comme visé dans les articles 2 et 5, ne peut être mis à charge du patient par le CPL.
Art. 7.§ 1er. [2 Le budget annuel global à charge de l'assurance obligatoire soins de santé s'élève à 4 605 050 euros pour 2014, à 17 093 928 euros pour 2015, à 16 805 928 euros pour 2016, à 18 740 845 euros pour 2017 et à 29 332 472 euros à partir de 2018 jusque 2022. A partir de 2023, ce budget s'élève à 34 159 398 euros. Ce budget annuel global couvre l'intervention prévue à l'article 2, § 1er.]2
§ 2. Le budget annuel par centre, pour l'intervention comme visée dans l'article 2 s'élève au maximum à : [l'intervention comme visée dans l'article 4 x la capacité moyenne d'admission comme prévue dans l'article 1er du centre par an x le nombre de journées calendrier au cours de cette année x 80 %)].
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(1AR 2017-07-21/33, art. 4, 002; En vigueur : 01-08-2017)
(2AR 2023-12-14/11, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 8.A partir de 2015, les montants de l'intervention et des budgets visés dans les articles 4 et 7 sont adaptés, le 1er janvier, à l'évolution de la moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de juin et aux chiffres de l'indice des trois mois précédents entre le 30 juin de la pénultième année et le 30 juin de l'année précédente comme stipulé dans l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé. Le rapport exprimé par cette évolution est arrondi jusqu'à quatre chiffres après la virgule, vers le haut si le cinquième chiffre est au moins 5, sinon vers le bas.
Cette adaptation est calculée sur 80 % des montants comme visés dans les articles 4 et 7.
En cas d'année bissextile le calcul est basé sur 366 jours.
Ces montants sont également adaptés en cas d'adaptation ou d'ajout de CCT qui entraînent un surcoût du coût salarial du personnel de l'équipe de soins du CPL, de la même manière que ceux qui sont pris en charge par les autorités fédérales pour un hôpital psychiatrique selon les dispositions prévues en exécution de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008.
Art. 9.§ 1er. Le CPL facture par semestre (les journées de séjour du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre) à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) - Service des soins de santé - Avenue de Tervueren 211 - 1150 Bruxelles.
Une facture est établie par patient pour son séjour au CPL avec la mention du nombre de jours par semestre, le montant par jour et le total de l'intervention par semestre.
Le total est mentionné sur la facture récapitulative et les avances sont déduites.
["1 A la demande de l'INAMI, le CPL communique les informations d\233taill\233es suivantes, par patient : Par an : 1\176 le nombre moyen de patients par section 2\176 le nombre de jours de s\233jour par patient 3\176 le nombre d'ETP \233quipe m\233dicale avec mention de la sp\233cialisation, par section Par trimestre : 1\176 les consultations et prestations techniques r\233alis\233es par des m\233decins qui ne font pas partie de l'\233quipe vis\233e \224 l'article 3 g). Celles-ci peuvent \234tre r\233alis\233es au sein ou \224 l'ext\233rieur du CPL mais diff\232rent des factures pour hospitalisations externes comme stipul\233 \224 l'article 2, \167 2; 2\176 le nombre d'ETP qui font partie de l'\233quipe de soins avec mention de la qualification comme stipul\233 \224 l'article 3, f), par section sur une base annuelle. Pour le calcul du nombre d'ETP, tant les jours prest\233s qu'assimil\233s doivent \234tre pris en consid\233ration. 3\176 les m\233dicaments administr\233s par section; 4\176 les dispositifs m\233dicaux/implants d\233livr\233s par section; 5\176 autres co\251ts qui sont compris dans l'intervention (ex. dialyse)."°
Dans les situations visées à l'article 5, des factures établies par un hôpital général peuvent être jointes aux factures par patient pour leur séjour dans un CPL.
§ 2. A partir du 1er mois suivant le mois au cours duquel les premiers patients sont admis, l'INAMI verse le 15 de chaque mois une avance pour le mois dont le montant correspond au : [(budget annuel du centre comme prévu dans l'article 7, § 2/12) x 95 %]. Ces avances peuvent être adaptées en application de l'article 4, § 2.
Le solde entre le montant tel qu'il ressort des factures qui sont transmises à l'INAMI en application du § 1er et le montant des avances qui concernent la période de facturation, est payé par l'INAMI dans les 30 jours après acceptation de la facture étant entendu que l'INAMI soit en même temps en possession de la facture établie selon les règles ainsi que des autres documents exigés le cas échéant. Si le solde est négatif, celui sera retenu sur l'(es) avance(s) suivante(s) versée(s) par l'INAMI.
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(1AR 2017-07-21/33, art. 5, 002; En vigueur : 01-08-2017)
Art. 10.Entrent en vigueur le 1er août 2014 :
- l'article 34 de la loi-programme (I) du 26 décembre 2013 ;
- le présent arrêté.
Art. 11.Le ministre ayant les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.