Texte 2015022006

28 JANVIER 2015. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
30-1-2015
Numéro
2015022006
Page
8216
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-01-28/03
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2014
Texte modifié
1992022496
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1erbis de l'arrêté royal du 21 decembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, inséré par l'arrêté royal du 26 août 2010 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 2 est remplacé comme suit :

§ 2. "Pour les deux premières années de participation aux frais de fonctionnement de l'Office de contrôle, lesdites sociétés mutualistes sont redevables du montant minimal forfaitaire correspondant à la somme de la contribution forfaitaire visée à l'article 2, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 17 juillet 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Banque Nationale de Belgique liés au contrôle des établissements financiers, en exécution de l'article 12bis, § 4, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, adaptée conformément à l'article 1er, alinéa 3, de ce même arrêté royal et de la contribution minimale fixée pour les entreprises d'assurances par l'arrêté royal du 17 mai 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la FSMA, pris en exécution de l'article 56 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, adaptée conformément à ce même arrêté royal";

le paragraphe 3 est remplacé comme suit :

" § 3. Pour les années suivantes, ces sociétés mutualistes participent aux frais de fonctionnement de l'Office de contrôle à concurrence d'un montant par mille fixé par Nous de leurs primes et cotisations, versées par les membres pendant l'avant-dernière année qui précède celle à laquelle les frais de fonctionnement se rapportent. Par dérogation à l'article 1er, ce montant correspond à à la somme S calculée comme suit et sur la base des données visées à l'alinéa 2 :

S = C1/P1 + C2/P2

où :

C1 correspond à la contribution des entreprises d'assurances, dans le cadre d'activités d'assurance-maladie au sens de la branche 2 de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et d'assistance telles que visées dans la branche 18 de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 22 février 1991 précité, dans les frais de fonctionnement de la FSMA fixée en application de l'article 8 de l'arrêté royal du 17 mai 2012 précité;

P1 correspond au montant total des primes et cotisations prises en compte pour la répartition de la contribution visée sous C1;

C2 correspond à la contribution des entreprises d'assurances, dans le cadre d'activités d'assurance-maladie au sens de la branche 2 de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 22 février 1991 précité et d'assistance telles que visées dans la branche 18 de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 22 février 1991 précité, dans les frais de fonctionnement de la BNB fixée en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 17 juillet 2012 précité;

P2 correspond au montant total des primes et cotisations prises en compte pour la répartition de la contribution visée sous C2.";

La somme visée à l'alinéa 1er est déterminée par l'Office de contrôle l'année qui précède celle à laquelle les frais de fonctionnement se rapportent, sur la base des données de l'exercice commun le plus récent pour lequel la FSMA et la BNB disposent de ces données. Ces données sont transmises à l'Office de contrôle par la FSMA et la BNB pour le 30 septembre de cette même année au plus tard.

Par dérogation à l'alinéa 2, la somme visée à l'alinéa 1er est, pour l'exercice 2014, déterminée par l'Office de contrôle au plus tard le 31 mars 2015.";

l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :

" § 4. Les sociétés mutualistes visées au § 1er dont l'agrément a été retiré ou révoqué ou qui y renoncent, restent tenues des contributions aussi longtemps que, après le retrait, la révocation ou la renonciation, elles demeurent soumises au contrôle de l'Office de contrôle.".

Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 février 2000, 26 août 2010 et 11 décembre 2013, il est inséré un paragraphe 1erbis rédigé comme suit :

" § 1erbis. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, le montant par mille à verser par les sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 précitée, en application de l'article 1er bis, § 3, est, pour l'exercice 2014, liquidé en un seul versement au plus tard dans le mois qui suit l'envoi par l'Office de contrôle du courrier invitant la société mutualiste concernée à effectuer ce versement.

Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 3, le montant minimal forfaitaire prévu à l'article 1erbis, § 2, est, pour l'exercice 2014 versé en un seul versement, par la société mutualiste concernée, à l'Office de contrôle, au plus tard dans le mois qui suit l'envoi par l'Office de contrôle du courrier invitant la société mutualiste concernée à effectuer ce versement.".

Art. 3.Le présent arrêté est d'application à partir de l'exercice 2014.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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