Texte 2015021092
Chapitre 1er.- Définitions et champ d'application
Article 1er. Pour l'application des chapitres Ier et II du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°)"arrêté royal du 14 avril 1965" : l'arrêté royal du 14 avril 1965 réglementant le financement de la recherche scientifique fondamentale collective d'initiative ministérielle;
2°) "arrêté royal du 7 mars 1974" : l'ancien arrêté royal du 7 mars 1974 relatif au recrutement des agents dans les administrations et les autres services des ministères;
3°) "arrêté royal du 11 février 1991" : l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les Services publics fédéraux;
4°) "arrêté royal du 1er février 1993" : l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les services publics fédéraux, les services publics fédéraux de programmation et autres services qui en dépendent ainsi que dans certains organismes d'intérêt public;
5°) "arrêté royal du 25 octobre 2013" : l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale.
Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel engagés par contrat de travail au Service public fédéral de Programmation Politique scientifique en vertu de l'article 4, c, de l'arrêté royal du 14 avril 1965 ou en vertu des articles 2 et 7 de l'arrêté royal du 7 mars 1974 ou en vertu de l'article 1er, 4°, premier tiret de l'arrêté royal du 1er février 1993 et qui sont rémunérés en vertu de l'article 6 de l'arrêté royal précité du 14 avril 1965 : ils sont dénommés ci-après "les membres du personnel".
L'usage du masculin dans le présent arrêté est épicène.
Chapitre 2.- Dispositions organiques
Art. 3.§ 1er. Les échelles de traitement accordées aux membres du personnel et reprises en annexe au présent arrêté, colonne 1, sont considérées comme échelles de traitement au sens de l'article 2 de l'arrêté royal du 11 février 1991 : elles sont converties d'office dans les échelles de traitement énumérées dans la colonne 2 de l'annexe précitée.
§ 2. Le membre du personnel auquel la nouvelle échelle de traitement est attribuée, conserve son traitement antérieur aussi longtemps que celui-ci est plus favorable.
Art. 4.Sans préjudice de l'article 3, l'arrêté royal du 25 octobre 2013 est applicable aux membres du personnel.
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 5.L'arrêté royal du 14 avril 1965 réglementant le financement de la recherche scientifique fondamentale collective d'initiative ministérielle est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 31 décembre 2013 à l'exception de l'article 5 qui entre en vigueur à la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 7.Le ministre compétent pour la Politique scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe
Tableau de conversion : échelles de traitement | |
1912 | A23 |
1913 | A23 |
1921 | A12 |
1923 | A21 |
1924 | A22 |
1925 | A33 |