Texte 2015021078
Chapitre 1er.- Disposition préliminaire
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
- "Monnaie royale", l'entreprise d'Etat Monnaie royale de Belgique;
- "Musée", le Musée des instruments monétaires de la Monnaie royale de Belgique;
- "Bibliothèque", le Cabinet des Médailles de la Bibliothèque royale de Belgique.
Chapitre 2.- Dispositions organiques
Art. 2.§ 1er. Les matrices, poinçons et coussinets originaux des types monétaires démonétisés et des médailles ainsi que les collections des anciennes monnaies et médailles belges et étrangères du Musée sont transférés à la Bibliothèque.
Pour l'application de l'alinéa 1er, il y a lieu d'entendre par "monnaies et médailles belges" tant celles de la Belgique indépendante que celles de l'Ancien Régime.
§ 2. Sont également transférés à la Bibliothèque les modèles qu'ils soient en fonte ou en plâtre ainsi que les dessins originaux et photographies de l'Atelier monétaire.
§ 3. La Bibliothèque met à la disposition de la Monnaie, sans frais et dans les dix jours ouvrables de la demande, les instruments transférés dont la Monnaie aurait besoin pour ses activités de production.
Art. 3.§ 1er. Les transferts visés à l'article 2 sont opérés avec les équipements afférents à leur conservation, à savoir le mobilier et les rayonnages mobiles de même que la bibliothèque de la Monnaie.
§ 2. Le déménagement des objets visés aux articles 2 et 3 se font aux frais et sous la responsabilité de la Bibliothèque.
Art. 4.Préalablement aux transferts visés aux articles 2 à 3, un inventaire photographique de tous les objets concernés est établi de commun accord entre le Directeur général de la Bibliothèque et le Commissaire des Monnaies.
Il est transmis pour communication au Comité de gestion de la Monnaie et à la Commission de gestion de la Bibliothèque.
Art. 5.A moins que le présent arrêté n'en dispose autrement, la Bibliothèque succède aux droits et obligations du Musée, en ce compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires en cours ou à venir.
Art. 6.[Pendant la période comprise entre le 1er juillet 2015 et la date de publication du présent arrêté, tous les actes relatifs] aux biens, droits et obligations, posés dans le cadre d'une gestion saine et raisonnable du Musée, sont réputés être faits aux risques et profits de la Bibliothèque auquel ces biens, droits et obligations sont définitivement attribués. <Erratum, voir M.B. 11-12-2015, p. 73299>
Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal du 5 août 1992 portant règlement organique de la Monnaie royale de Belgique
Art. 7.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 5 août 1992 portant règlement organique de la Monnaie royale de Belgique, modifié par l'arrêté royal du 13 avril 1997, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 4 est abrogé;
2°l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :
"Il est chargé de la garde des instruments monétaires qui sont nécessaires aux émissions qui ne sont pas encore démonétisées".
Art. 8.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 9. Il assure en présence du contrôleur du monnayage, la destruction des matrices de service et des exemplaires des matrices, poinçons et coussinets des types monétaires et médailles, à l'exception des exemplaires transférés à la Bibliothèque royale de Belgique. Il dresse, avec le contrôleur du monnayage, procès-verbal de cette opération. ".
Art. 9.A l'article 11bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 avril 1997, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, les mots "aux archives de la Monnaie royale de Belgique," sont supprimés;
2°dans l'alinéa 2, les mots "et au cabinet des médailles à Hasselt ainsi que deux exemplaires aux archives de la Monnaie royale de Belgique" sont supprimés.
Art. 10.A l'article 27 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 avril 1997, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 2 est abrogé;
2°dans l'alinéa 3, les mots "et établit un inventaire des collections des anciennes monnaies ainsi que des monnaies étrangères" sont supprimés.
Art. 11.Dans l'article 39 du même arrêté, le mot "armoire" est remplacé par le mot "coffrefort".
Art. 12.Dans l'article 44 du même arrêté, le mot "armoire" est remplacé par le mot "coffrefort".
Art. 13.L'article 45 du même arrêté est abrogé.
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2015.
Art. 15.Le Ministre des Finances et la Secrétaire d'Etat compétente pour la Politique scientifique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.