Texte 2015021075
Article 1er.Dans les actes publics et privés qui les concernent, les Princes et les Princesses, enfants et petits-enfants, issus de la descendance directe du Roi ainsi que les Princes et les Princesses, enfants et petits-enfants, issus de la descendance directe du Prince héritier ou de la Princesse héritière portent le titre de Prince ou de Princesse de Belgique à la suite de leur prénom et, pour autant qu'ils les portent, de leur nom de famille et de leur titre dynastique et avant les autres titres qui leur reviennent de droit par leur ascendance. Leur prénom est précédé par le prédicat Son Altesse Royale.
Art. 2.Dans les actes publics et privés qui les concernent, les Princes et les Princesses, enfants et petits-enfants, issus de la descendance directe de Sa Majesté le Roi Albert II portent le titre de Prince ou de Princesse de Belgique à la suite de leur prénom et, pour autant qu'ils les portent, de leur nom de famille et de leur titre dynastique et avant les autres titres qui leur reviennent de droit par leur ascendance. Leur prénom est précédé par le prédicat Son Altesse Royale.
Art. 3.Les Princes et les Princesses qui portent le titre de Prince ou de Princesse de Belgique en vertu de l'arrêté royal du 14 mars 1891 qualifiant Princes et Princesses de Belgique les Princes et Princesses issus de la descendance masculine et directe de feu Sa Majesté Léopold Ier gardent ce titre à la suite de leur prénom et, pour autant qu'ils le portent, de leur nom de famille et avant les autres titres qui leur reviennent de droit par leur ascendance. Leur prénom est précédé par le prédicat Son Altesse Royale.
Art. 4.Les Princes et Princesses, issus de la descendance directe de Sa Majesté Léopold, Georges, Chrétien, Frédéric de Saxe-Cobourg qui ne sont pas visés par les articles 1er à 3, portent à la suite de leur prénom et, pour autant qu'ils le portent, de leur nom de famille, les titres qui leur reviennent de droit par leur ascendance.
Art. 5.L'arrêté royal du 2 décembre 1991 portant remplacement de l'arrêté royal du 14 mars 1891 qualifiant Princes et Princesses de Belgique les Princes et Princesses issus de la descendance masculine et directe de feu Sa Majesté Léopold Ier, est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur ce jour.
Art. 7.Le Premier Ministre et le Ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.