Texte 2015021073

30 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté ministériel relatif à l'octroi d'une dotation exceptionnelle aux Musées royaux d'Art et d'Histoire pour couvrir des investissements uniques

ELI
Justel
Source
Politique Scientifique
Publication
20-11-2015
Numéro
2015021073
Page
69825
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-09-30/03
Entrée en vigueur / Effet
30-11-2015
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Une subvention de 1.361.000 EUR (un million trois cent soixante et un mille euros) est allouée aux Musées royaux d'Art. et d'Histoire pour couvrir le besoin d'investissement unique.

Art. 2.§ 1er. Les besoins d'investissement et leurs subventions respectives sont destinées aux investissements, qui sont énumérés dans le tableaux joint en annexe.

§ 2. En cas de sous-estimation d'un des investissements mentionnés ci-dessus, le crédit pourra provenir d'un autre projet unique de la même institution, voire d'autres institutions, moyennant l'avis favorable de l'Inspection des finances et l'accord de la secrétaire d'état.

§ 3 Pour tous les marchés publics dans le cadre de cette dotation exceptionnelle, l'avis de l'Inspection des Finances est nécessaire. Cet avis précède l'engagement comptable.

Art. 3.La subvention spécifiée à l'art.1 est accordée en deux étapes :

- les crédits d'engagement et de liquidation seront d'abord transférés par voie de redistribution de l'allocation de base 60 37 41 30 17 vers l'allocation de base respective de la dotation ordinaire des Musées royaux d'Art. et d'Histoire. La redistribution aura lieu avant la fin du troisième trimestre 2015;

- la subvention exceptionnelle pour des investissements uniques sera ensuite versée avec le solde de la dotation annuelle que les établissements reçoivent conformément à l'art 49 de l'AR du 1 février 2000.

Art. 4.L'établissement bénéficiaire crée des centres de frais spécifiques en section 0 de leur budget pour gérer les recettes et dépenses de la subvention exceptionnelle.

Art. 5.L'établissement est tenu de préfinancer les dépenses des investissements concernés avec leurs moyens propres jusqu'au moment où le montant de la tranche supplémentaire de la dotation est versé. Sinon, en dérogation de l'article 3, la subvention exceptionnelle ne sera être versée qu'après que l'institution ait engagé le montant de ladite dotation pour les investissements visés par cet arrêté.

Art. 6.Dans la mesure où les dépenses d'investissement ne seraient pas totalement liquidées au 31 décembre 2015, l'établissement peut transférer les soldes budgétaires en crédits de liquidation à l'exercice suivant dans les centres de frais créés à cet effet.

Art. 7.Si à la clôture des opérations liées à ces investissements uniques, il reste un solde positif dans le ou les centres de frais concernés, ce montant sera déduit de la dotation ordinaire suivante à l'établissement.

Art. 8.Le Président du Service public fédéral de programmation Politique scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-11-2015, p. 69826)

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.