Texte 2015021054

31 JUILLET 2015. - Arrêté ministériel relatif à l'octroi d'une dotation exceptionnelle à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique pour couvrir des besoins d'investissement unique

ELI
Justel
Source
Politique Scientifique
Publication
5-10-2015
Numéro
2015021054
Page
62625
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-07-31/02
Entrée en vigueur / Effet
15-10-2015
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1 Une subvention de 1.848.000 EUR (un million huit cent quarante-huit mille euro) est allouée à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique pour couvrir le besoin d'investissement unique suivant :

- "entretien majeur du RV Belgica (1.019 k€)

- "digitalisation specimen" (829 k€)

§ 2. En cas de sous-estimation d'un des investissements mentionnés ci-dessus, le crédit pourra provenir d'un autre projet unique de la même institution, voire d'autres institutions, moyennant l'avis favorable de l'Inspection des finances.

Art. 2.La première partie de cette subvention, à savoir 1.019 k€ sera utilisée pour un entretien majeur du navire de recherche RV Belgica, qui vise à résoudre les problèmes de sécurité en vigueur concernant la propulsion et les systèmes d'alarmes et d'autres composantes opérationnelles, à entretenir ou renouveler, de sorte que le fonctionnement en toute sécurité et le déploiement du navire pourraient être de nouveau assuré.

L'établissement mettra les fonds supplémentaires obtenus directement à la disposition du Ministère de la Défense, le gestionnaire opérationnel du navire, dans le cadre d'un accord de gestion "Convention Belgica", conclu entre la Politique Scientifique et la Défense.

Le Ministère de la Défense sera responsable de l'approbation finale des travaux de maintenance.

L'institution ne pourra liquider le montant qu'après réception d'une facture du Ministère de la Défense.

- La deuxième partie de cette subvention, à savoir 829 k€, sera utilisée pour :

- l'achat d'un microscanner pour specimen biologique;

- l'achat d'un microscanner pour specimen géologique et paléonthologique;

- l'achat de mémoire externe.

Art. 3.La subvention spécifiée à l'art.1er est accordée en deux étapes:

- d 'abord par voie de réaffectation du montant de la subvention en engagement ainsi qu'en liquidation de l'AB 60 37 41 30 17 (dotation exceptionnelle) vers l'AB 60 33 41 30 17 (dotation à l'établissement). Cette redistribution aura lieu avant la fin du troisième trimestre 2015;

- puis, la subvention exceptionnelle pour des investissements uniques sera versée avec la deuxième tranche de la dotation à l'établissement conformément à l'art 49 de l'AR du 1er février 2000.

Art. 4.L'établissement impute les recettes et dépenses découlant de ces investissements subventionnés dans un ou des centres de frais séparé qui doit être créé en section 0 de leur budget.

Art. 5.L'établissement est tenu de préfinancer les dépenses de ces investissements avec ses moyens propres jusqu'au moment où le montant de la tranche supplémentaire de la dotation est versé. Le cas échéant, en dérogation avec l'article 3, la subvention exceptionnelle ne pourra être versée qu'après que l'institution ait engagé le montant de ladite dotation pour les investissements visés par celle-ci.

Art. 6.Dans la mesure où les dépenses d'investissement ne seraient pas totalement liquidées au 31 décembre 2015, l'établissement pourra utiliser les soldes budgétaires reportés en crédits de liquidation dans le ou les centres de frais créés à cet effet, et ceci en dérogation aux dispositions de l'art. 28 § 2 1° de l'AR du 1er février 2000.

Art. 7.Si à la clôture des opérations liées à ces investissements uniques, il reste un solde positif dans le ou les centres de frais concernés, ce montant sera déduit de la dotation suivante à l'établissement.

Art. 8.Le Président du Service public fédéral de programmation Politique scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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