Texte 2015021027

13 MAI 2015. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 20 avril 1965 fixant le statut organique des établissements scientifiques fédéraux et du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux

ELI
Justel
Source
Politique Scientifique
Publication
5-6-2015
Numéro
2015021027
Page
32613
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-05-13/15
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2015
Texte modifié
20080210291965042006
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 20 avril 1965 fixant le statut organique des établissements scientifiques fédéraux, modifié par les arrêtés royaux du 25 février 2008 et 12 juin 2012, sont ajoutés les paragraphes 6 à 8, rédigés comme suit:

" § 6. Aucune désignation ou nomination ne peut avoir pour effet que plus de deux tiers des emplois classés dans le premier degré de la hiérarchie de l'établissement, en application des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, soient occupés par des agents appartenant au même sexe. Le résultat est, le cas échéant, arrondi à l'unité supérieure.

Toutefois, il est dérogé à l'alinéa précédent si, en application des lois précitées, en raison des résultats de la sélection, en raison du droit au renouvellement du mandat ou en raison du classement des candidats en fonction de leurs titres et mérites, il est impossible de procéder à la désignation ou à la nomination d'un candidat appartenant au sexe sous-représenté.

Le calcul des deux tiers, comme les conditions de l'éventuelle dérogation, sont constatés le jour de la désignation ou de la nomination.

§ 7. Aucune désignation ou nomination ne peut avoir pour effet que plus de deux tiers des emplois classés dans le deuxième degré de la hiérarchie de l'établissement, en application des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, soient occupés par des agents appartenant au même sexe. Le résultat est, le cas échéant, arrondi à l'unité supérieure.

Toutefois, il est dérogé à l'alinéa précédent si, par application des lois précitées, en raison des résultats de la sélection, en raison du droit au renouvellement du mandat ou en raison du classement des candidats en fonction de leurs titres et mérites, il est impossible de procéder à la désignation ou à la nomination d'un candidat appartenant au sexe sous-représenté.

Le calcul des deux tiers, comme les conditions de l'éventuelle dérogation, sont constatés le jour de la désignation ou de la nomination.

§ 8. Les données relatives à l'emploi des genres dans les deux premiers degrés de la hiérarchie sont transmises par trimestre aux Ministres qui ont la Fonction publique et l'Egalité des chances dans leurs attributions. Il est prévu une évaluation annuelle au conseil des Ministres.

Chaque service soumet tous les ans à son ministre de tutelle un plan d'action reprenant des initiatives destinées à corriger la sous-représentation d'un certain sexe dans les deux premiers degrés de la hiérarchie. Le ministre de tutelle remet ces plans d'action aux Ministres qui ont la Fonction publique et l'Egalité des Chances dans leurs attributions.

Art. 2.Dans l'article 52 de l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux, le tiret 5, abrogé par l'arrêté royal du 12 juin 2012, est rétabli dans la rédaction suivante:

" - la promotion de l'égalité des sexes;"

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Art. 4.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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