Texte 2015018387
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. Le présent arrêté ministériel ne s'applique qu'aux compétences exercée au profit du Service de l'Etat à l'exclusion des compétences exercées par la Personnalité juridique de l'Institut Scientifique de Santé publique.
Art. 2.§ 1er. Conformément à l'article 30 de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel administratif et du personnel technique des établissements scientifiques de l'Etat et à l'article 52, § 2, de l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux, le Directeur général de l'Institut Scientifique de Santé publique exerce les compétences dévolues au Président du comité de direction dans les matières qui régissent les agents de l'Etat qui sont employés par cet Institut.
§ 2. Dans les autres matières, une délégation de compétences est accordée au Directeur général de l'Institut Scientifique de Santé Publique ainsi qu'au directeur P&O, au directeur du service d'appui, aux directeurs opérationnels et au directeur ICT pour les matières qui ont trait au service de l'Etat selon les modalités prévues aux articles 4 et suivants.
§ 3. Dans les limites de ses attributions et sous sa responsabilité, le Directeur général peut déléguer les compétences ou les signatures visées au paragraphe 2 au moyen d'un écrit daté et signé précisant ces compétences et signatures déléguées, à un ou plusieurs directeurs opérationnels ou directeur du service d'appui, directeur P&O ou directeur ICT.
§ 4. Dans le cadre de la réglementation qui régit le statut des agents de l'Etat, le directeur P&O de l'Institut Scientifique de Santé Publique exerce les compétences qui sont dévolues au directeur du service du personnel ou à l'agent responsable du service du personnel.
Art. 3.§ 1er. En cas d'absence ou d'empêchement du Directeur général, les délégations de compétences dont il est investi en vertu du présent arrêté sont accordées, pendant la durée de son absence ou de son empêchement, au directeur opérationnel qu'il désigne. Si le Directeur général est dans l'incapacité de désigner le directeur opérationnel, il s'agira du directeur opérationnel dont l'ancienneté de grade ou, le cas échéant, l'ancienneté de service est la plus grande.
§ 2. Lorsque la fonction n'a pas de titulaire, la délégation de compétences inhérente à la fonction est octroyée au membre du personnel de l'Institut Scientifique de Santé publique qui assume effectivement la fonction.
Lorsqu'un titulaire de fonction délégué est absent pour une longue durée, sa délégation de compétences est exercée par le membre du personnel de l'Institut Scientifique de Santé publique qui assume temporairement la fonction et qui est individuellement identifié par le Directeur général. Lorsque la fonction n'est pas exercée par un membre du personnel de l'Institut Scientifique de Santé publique, la délégation de compétence peut être exercée par un autre membre du personnel de l'Institut Scientifique de Santé publique qui est individuellement identifié par le Directeur général.
Chapitre 2.- Délégations en matière de personnel
Art. 4.Le Directeur général est habilité à :
1°recevoir les prestations de serment des agents de niveau A et du personnel scientifique ;
2°décider de la nomination en qualité d'agents pour les niveaux B, C et D ;
3°accorder autorisation d'exercer une fonction supérieure dans une fonction des classes A1 et A2 et B, C et D ;
4°décider du licenciement pour inaptitude physique des agents de niveau B, C et D ;
5°prononcer une peine disciplinaire à l'encontre d'un agent de niveau A ou d'un agent scientifique à l'exception de la rétrogradation, de la démission d'office et de la révocation;
6°fixer, par écrit, la résidence administrative, lorsque, pour des raisons de service, elle ne coïncide pas avec le lieu où l'administration centrale ou le service extérieur est établi;
7°désigner le supérieur hiérarchique compétent en matière disciplinaire;
8°conclure, modifier ou résilier des contrats d'occupation d'étudiants;
9°conclure, modifier, suspendre ou résilier les contrats de travail du personnel contractuel tant administratif et technique que scientifique;
10°proposer les allocations et indemnités aux membres du personnel auxquels les intéressés peuvent prétendre en vertu d'une disposition légale ou réglementaire pour les titulaires d'une fonction de directeur opérationnel ou du service d'appui;
11°donner son accord sur les missions et déplacements à l'étranger ainsi que la participation à un colloque, séminaire extérieur ou congrès quelconque;
12°refuser l'indemnité de séjour en cas d'abus.
13°promouvoir par avancement barémique les agents de niveau A.
Art. 5.Le directeur du service P&O est habilité à :
1°recevoir la prestation de serment des agents de niveau B, C et D;
2°promouvoir par avancement barémique les agents de niveau B, C et D;
3°exercer les compétences concernant la sélection et le recrutement:
a)demander l'organisation d'une sélection comparative ou par accession au niveau supérieur ou un test d'aptitude;
b)sur base d'une description de fonction et d'un profil de compétences, demander l'organisation d'une épreuve comparative complémentaire qui conduit, pour la fonction, à un classement distinct des lauréats;
c)se concerter avec l'administrateur délégué du bureau de sélection de l'administration fédérale quant au nombre maximum de lauréats admis à participer à l'épreuve comparative;
d)fixer le nombre maximum de lauréats sur la base du nombre d'emplois vacants par fonction;
e)après avis de l'administrateur délégué du bureau de sélection de l'administration fédérale, imposer pour certains emplois la possession de diplômes particuliers pour certaines classes ou grades;
f)déclarer admissibles les lauréats recrutés, s'ils remplissent les conditions spécifiques d'admissibilité et, si une réserve de lauréats est constituée, notifier sa décision à l'administrateur délégué du bureau de sélection de l'administration fédérale;
g)demander à l'administrateur délégué du bureau de sélection de l'administration fédérale de prolonger d'un an la durée de validité d'une réserve de recrutement;
4°en ce qui concerne les membres du personnel technique ou administratif constater l'ancienneté pécuniaire acquise de plein droit dans les services publics des Etats faisant partie de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse;
5°en ce qui concerne les membres du personnel technique ou administratif fixer la durée des services accomplis dans le secteur privé ou en qualité d'indépendant qui est prise en considération pour déterminer l'ancienneté pécuniaire des membres du personnel soumis au statut pécuniaire des agents de l'Etat;
6°recevoir les demandes d'ouverture de postes, de mutation interne, de cumul d'activités professionnelles ou de démission de toute nature;
7°accorder le départ anticipé à mi-temps ou la semaine volontaire de quatre jours aux membres du personnel des classes SW3, SW2 et SW1, A3, A2 et A1 et des niveaux B, C et D;
8°faire courir le droit au départ anticipé à mi-temps et à la semaine volontaire de quatre jours à une date ultérieure à celle choisie par le membre du personnel conformément aux articles 4, § 2, 6, § 4, et 9, § 2, de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant des dispositions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public;
9°fixer, en se conformant aux principes généraux définis par le Ministre de la Fonction publique, les programmes d'accueil et de formation qui répondent aux besoins de l'Institut scientifique de Santé publique;
10°inviter les agents à effectuer des prestations réduites en cas de maladie;
11°prononcer la mise en disponibilité des agents pour maladie;
12°accorder:
a)des prestations réduites pour convenance personnelle;
b)une absence de longue durée pour convenance personnelle;
13°décider pour les membres du personnel en ce qui concerne les demandes de :
a)congé pour motifs impérieux;
b)interruption de carrière dans tous les régimes;
14°accorder une dispense de service pour suivre une formation hors de l'administration fédérale;
15°demander un examen dans le cadre de la mise à la pension prématurée pour raisons de santé auprès de l'Administration de l'expertise médicale;
16°accorder à la demande de l'agent l'utilisation d'un jour de congé en cas d'absence de justification d'un jour de maladie ou de défaut d'examen par le médecin conseil;
17°recevoir les déclarations de tout accident susceptible d'être considéré comme accident de travail ou accident survenu sur le chemin du travail ou de toute demande de révision;
18°notifier la décision de déclaration de guérison sans incapacité permanente de travail;
19°recevoir les notifications de l'Administration de l'expertise médicale;
20°vérifier si les conditions d'octroi des indemnités sont réunies en cas d'accident du travail ou d'accident survenu sur le chemin du travail;
21°examiner les éléments du dommage subi et proposer à la victime ou à ses ayants droit le paiement d'une rente;
22°décider si un accident est un accident du travail au sens de l'article 2 de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public;
23°décider en concertation avec le Directeur général, le directeur du service d'appui ou le directeur opérationnel concerné de l'opportunité de donner suite aux demandes introduites par les membres du personnel en matière de formation continue et de perfectionnement professionnel.
Art. 6.Le directeur du service d'appui est habilité à :
1°approuver les états d'indemnités allouées au personnel du chef de l'exécution de prestations en dehors des horaires de travail;
2°accorder l'allocation d'utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail et dans ce cadre :
a)décider du parcours à suivre et de la distance, ainsi que mentionner la date d'entrée en vigueur de cette décision;
b)prendre la décision finale en cas d'objection contre le parcours et la distance imposés;
3°autoriser l'utilisation de la bicyclette pour des voyages et des déplacements dans l'intérêt du service ou pour des nécessités de service;
4°permettre aux membres du personnel qui ne peuvent pas du tout utiliser les moyens de transport en commun publics, d'utiliser leur véhicule personnel sur une distance déterminée au préalable, pour autant que l'autorité n'organise pas pour des cas concrets une offre de transport spécifique, à condition de se trouver dans une des situations visées à l'article 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 portant la prise en charge des frais de déplacements par les transports publics de la résidence au lieu de travail des membres du personnel fédéral par l'Etat et certains organismes publics fédéraux.
Art. 7.Les directeurs opérationnels et le directeur du service d'appui peuvent approuver les états de frais de route et de séjour concernant les membres du personnel de leur service.
Chapitre 3.- Délégations en matière de marchés publics de travaux, de fournitures et de services
Art. 8.Sans préjudice des compétences du ministre et du Conseil des ministres, en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services dont les dépenses sont à charge du budget du SPF Santé publique Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement à l'exception des conventions pour la recherche scientifique et des études, une délégation de compétences est octroyée pour:
a)arrêter les documents du marché;
b)choisir le mode de passation d'un marché, engager la procédure et conclure ledit marché;
c)désigner le fonctionnaire dirigeant;
d)déroger aux clauses et conditions essentielles du marché conclu, transiger et remettre des amendes pour retard d'exécution;
e)renoncer à passer un marché, décider de recommencer la procédure, au besoin suivant un autre mode.
Les délégations sont octroyées à concurrence des montants suivants:
a)jusqu'à 200.000 € (hors T.V.A.) par marché: au Directeur général;
b)jusqu'à 25.000 € (hors T.V.A.) par marché: au directeur opérationnel concerné et au directeur du service d'appui;
c)jusqu'à 5.000 € (hors T.V.A.) par marché: aux chefs de service;
d)jusqu'à un maximum de 125.000 € (hors T.V.A.) par marché: au directeur du service ICT pour tout ce qui a trait à l'informatique et notamment la conformité du produit soumis à marché.
Chapitre 4.- Autres délégations
Art. 9.Le Directeur général est habilité à:
1°après respect de la législation sur les marchés publics, proposer au ministre le ou les avocats destinés à assurer la défense des intérêts de l'Institut Scientifique de Santé Publique dans les affaires contentieuses sauf:
a)en cas de recours devant la Cour Constitutionnelle;
b)en cas de recours devant le Conseil d'Etat à l'égard d'une règlementation relative à l'Institut Scientifique de Santé Publique ou des établissements scientifiques fédéraux;
c)si lui ou le directeur du service d'appui ou un directeur opérationnel est personnellement impliqué dans l'affaire contentieuse;
2°proposer au ministre de prendre toutes les décisions, et notamment de résignation ou d'abandon d'instances judiciaires, d'approbation de toute transaction et dépenses en résultant ainsi que toute dépense résultant d'une reconnaissance de dette ou d'une décision judiciaire, de fixer le montant des sommes à recouvrer à charge des personnes responsables et à déterminer la portée du dommage qui est à charge de l'Etat, tant en principal qu'en intérêt, en matière de:
a)contentieux de toute nature, relatif tant à la responsabilité contractuelle qu'à la responsabilité extracontractuelle de l'Institut Scientifique de Santé Publique;
b)de dommages aux biens, y compris en cas d'accident de roulage;
c)de vols, pertes, manquements au détriment de l'Etat, à l'exception des cas où les personnes responsables sont comptables publics ou des fonctionnaires chargés spécialement et directement de la surveillance des comptables lesquels, en cette matière, restent entièrement soumis aux dispositions qui les régissent;
d)de responsabilité civile et d'assistance en justice du personnel de l'Institut Scientifique de Santé Publique ainsi que de réparation du dommage subi par eux à l'exception du Directeur général, du directeur du service d'appui ou d'un directeur opérationnel personnellement impliqué dans l'affaire contentieuse;
e)de frais et honoraires des avocats de l'Etat ainsi que de frais de justice, y compris l'indemnité de procédure, sauf pour le Directeur général, le directeur du service d'appui ou un directeur opérationnel personnellement impliqué dans l'affaire contentieuse;
f)de responsabilité civile sans faute du personnel de l'Institut Scientifique de Santé Publique;
3°signer tous les écrits destinés à la Cour des comptes et réceptionner toutes les correspondances et tous les documents émanant de la Cour des comptes.
Art. 10.Le directeur du service d'appui et les directeurs opérationnels sont habilités, au nom du Directeur général, à autoriser la publication au Moniteur belge des arrêtés royaux et ministériels ainsi que des avis officiels concernant leurs services.
Art. 11.Le directeur du service d'appui est habilité, au nom du Directeur général, à :
1°approuver les comptes, signer les ordonnances de paiement et les ordonnances d'ouverture de crédit, de régularisation ou d'avances de fonds, les bordereaux de paiement des réquisitoires utilisés pour le transport des agents et les états de dépenses relatifs aux missions;
2°signer pour réception des exploits d'huissier signifiés à l'Institut Scientifique de Santé publique.