Texte 2015018205
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°préparations magistrales : les médicaments tels que définis à l'article 6 quater, § 3, alinéa 1er, 1° ) de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments ;
2°préparations officinales : les médicaments tels que définis à l'article 6 quater, § 3, alinéa 1er, 2° ) de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments.
Art. 2.Sans préjudice de l'arrêté royal du 31 décembre 1930 concernant le trafic des substances soporifiques et stupéfiantes et de l'arrêté royal du 22 janvier 1998 réglementant certaines substances psychotropes, et relatif à la réduction des risques et à l'avis thérapeutique, la délivrance, par une personne habilitée à délivrer des médicaments au public telle que visée à l'article 1er, § 1er, point 24) de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, de préparations magistrales ou officinales destinées à un usage humain ou vétérinaire qui contiennent un ou plusieurs tétrahydrocannabinols, est interdite.
Art. 3.L'arrêté royal du 4 juillet 2001 déterminant les conditions pour la délivrance des médicaments contenant un ou des tétrahydrocannabinol(s) est abrogé.
Art. 4.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.